Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/511
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNY4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 mai à 09h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 à 19H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [W]
né le 07 Août 1993 à TARGOVISHTE (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Vu l'appel formé le 11/05/2023 à 12 h 38 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/05/2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [W]
assisté de Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [W] sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes du 9 mai 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2023 à 12h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, aux motifs de l'irrégularité de la garde à vue, de l'interpellation de l'intéressé, de l'absence d'information du parquet, de l'irrégularité de la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents et l'illégalité externe et interne de l'arrêté préfectoral ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mai 2023 ;
Vu l'absence du préfet des Alpes-Maritimes, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de la garde à vue
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue n'a été levée que le 8 mai 2023 à 7h35 alors que le procureur de la République avait donné pour instruction de la lever le 7 mai 2023 à 18h07 dès 12h10 de sorte que le délai qui s'est écoulé sans besoin de poursuivre au moins l'un des objectifs imposés par l'article 62-2 du code de procédure pénale rend la procédure irrégulière.
Mais la garde à vue, débutée à 10h40, n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive (Ch. Mixte 7/07/2000 ; Civ. 1re 17/10/2019).
En conséquence, le moyen fondé sur le non respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté.
Sur l'irrégularité de l'interpellation
Le procès-verbal dressé le 7 mai 2023 à 10h20 précise que l'agent de police judiciaire en résidence à [Localité 1] et intervenu pour violences intra-familiales à [Localité 4], a agi conformément aux instructions de M. [D], commissaire divisionnaire, chef de la circonscription d'[Localité 1]-[Localité 4], officier de police judiciaire territorialement compétent.
Contrairement à ce que plaide l'appelant et comme valablement retenu par le premier juge, l'absence de l'attestation de conformité certifiant que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D859-2 du code de procédure pénale sont fidèles à leur version sous formation numérique, n'entraîne pas en soi une irrégularité de procédure faute d'éléments tangibles de nature à mettre en doute l'authenticité de la procédure.
Le grief tiré de l'absence du certificat de conformité est en conséquence inopérant.
Sur la notification du placement en rétention administrative au procureur
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'étranger excipe du défaut de preuve de l'information du placement en rétention administrative au parquet.
Cependant, il ressort du procès-verbal 733/2023/3350 du 7 mai 2023 que les parquets de [Localité 2] et [Localité 3] ont été avisés de la mesure de rétention administrative à 18h25 comme le confirme la copie du courriel versée au dossier.
Ces éléments suffisent à caractériser l'information donnée aux procureurs de la République contrairement à ce que plaide M. [W].
Sur la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents
La garde à vue à été levée le 8 mai 2023 à 7h35 et le placement en rétention administrative a été notifié à 7h36.
Il est exact que la notification de l'ensemble des décisions administratives (obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative) et des droits afférents n'a pu se faire en une minute ainsi que le soutient à juste titre l'appelant.
Mais il en résulte indéniablement que les notifications de tous les documents précités se sont enchaîné sans interruption.
Il ne s'en évince pas pour autant, malgré ce que plaide l'étranger qui se contente de procéder par affirmations, que M. [W] n'a pas été pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir. Au demeurant, il a pu les exercer pleinement comme en atteste la requête en contestation du placement en rétention administrative qu'il a formé le 9 mai 2023.
L'irrégularité soulevée doit donc être écartée.
Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'appelant excipe d'un défaut de compétence du signataire de l'arrêté en l'absence du tableau des permanences du week end du 7 mai 2023.
Toutefois, Mme [B] [E], qui a signé la décision querellée, a bien reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M [C], de Mme [T] et de M. [V] ou lors des permanences organisées le week end et les jours fériés, par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 avril 2023.
Et, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité de ses agents.
En conséquence, la compétence de Mme [E] pour prendre l'arrêté de placement en rétention administrative le dimanche 7 mai 2023 ne peut être remise en cause.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé ne peut justifier d'être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne présente pas de domicile propre, permanent, fixe et stable, qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effective propres à garantir le risque mentionné à l'article L612-3 qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français, et enfin qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité ou de handicap s'opposant à un placement en rétention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que M. [F] [W] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
En effet, s'il a souligné à l'audience qu'il était venu passer quelque temps en France pour rendre visite à son frère et qu'il réside temporairement chez ce dernier mais que son domicile est en Italie, il avait indiqué aux policiers qu'il habitait chez ses parents.
Il ressort en outre de ses propres déclarations devant les services de police et non de celles de son amie, qu'il est venu en France pour trouver du travail, qu'il s'est maintenu sur le territoire français pour travailler, qu'il travaille dans le bâtiment pour 90 euros par jour.
Enfin, s'il prétend qu'il est sur le territoire français depuis deux mois environ, il n'est pas capable de justifier de la date son entrée en France et son amie a précisé aux services de police non seulement qu'ils étaient en couple depuis juin 2022 mais aussi qu'il habitait chez elle depuis janvier 2023.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté, peu important qu'il soit en possession d'un passeport bulgare valide.
Et M. [F] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France au sens de l'article L612-3 précité.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire d'assignation à résidence malgré l'existence d'un passeport valide.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, à M. [F] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.P.GORDON. A. DUBOIS Président de chambre
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