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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.179

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine C..., épouse A..., 2°/ M. Nacer, Eddine X..., demeurant tous deux à Mus (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal de grande instance de Nîmes, au profit : 1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège social est ... (8ème), et le siège administratif au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), 2°/ de M. Michel, Henri, Robert Z..., demeurant Aubais à Sommières (Gard), 3°/ de M. B..., Corneille Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 15 février 1990) d'avoir fait droit à la demande de subrogation de la Banque hypothécaire européenne (BHE) dans les poursuites de saisie immobilière dirigées contre les consorts E... par MM. Z... et Y..., alors que la "cour d'appel" (sic) qui se borne, pour autoriser la subrogation de la BHE dans les poursuites de saisie immobilière, à constater que la banque était créancière des consorts D... Brahim, sans rechercher si la créance était certaine, liquide et exigible, constatée dans un titre authentique et exécutoire, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de toute contestation sur l'existence, l'exigibilité, la liquidité de la créance invoquée, par le demandeur à la subrogation, le tribunal n'avait pas à effectuer d'office la recherche visée au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts D... Brahim à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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