Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/13556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/13556

Date de décision :

15 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 15 MAI 2008 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13556. Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 05/12587. APPELANTE : Madame Simone X... épouse Y... demeurant ..., représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires du ... représenté par son syndic, la SAS ORALIA MEILANT & BOURDELEAU, ayant son siège social ..., elle-même prise en la personne de son représentant légal, représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assisté de Maître Franck A..., avocat au barreau de PARIS, toque : G750. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu le jugement du 9 mai 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a dit irrecevables les demandes de Madame Simone X... épouse Y..., aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du ..., tenue le 29 mars 2005, pour défaut de qualité à agir et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... les sommes de 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'appel de Madame Simone X... épouse Y... et ses conclusions du 26 novembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, annuler l'assemblée générale du 29 mars 2005, débouter le syndicat, le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 26 décembre 2007 du syndicat précité qui demande dans le dispositif de confirmer le jugement, débouter Madame Y..., la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déclarant en outre dans les motifs qu'il est bien fondé à solliciter 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Considérant qu'il résulte tant des énonciations du jugement que des déclarations des parties et qu'il est constant que la SCI jadis copropriétaire a été dissoute de plein droit faute d'immatriculation le 1er novembre 2002 et que les anciens associés dont Madame Y... sont actuellement en indivision sur les biens immobiliers qui constituaient l'actif de la SCI ; qu'il est aussi constant que Madame Y... n'a pas reçu mandat d'ester en justice ; qu'elle indique elle-même que Maître B... a été désigné par ordonnance de référé du 4 juin 2004 en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la SCI ; qu'elle reproche au syndic de ne pas avoir convoqué Maître B... "pour" l'assemblée générale du 29 mars 2005 ; mais que c'est à ce dernier, le cas échéant, de le faire valoir ; que Madame Y..., qui déclare d'ailleurs que les coindivisaires - dont elle-même - ont été convoqués, ne peut s'y substituer ; qu'il lui appartient si elle l'estime utile de faire toute démarche auprès de Maître B... ou si elle prétend que ses droits sont "malmenés" comme elle le dit, du fait de sa carence, de demander éventuellement son remplacement ; que la Cour ne peut que confirmer le jugement, en adoptant les motifs pour le surplus ; Considérant que les dommages et intérêts, d'un montant important, accordés par le Tribunal, indemniseront suffisamment le préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles, consistant en des peines et soins divers et pertes de temps, subis par le syndicat tant pour la procédure de première instance que pour l'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter ; Considérant qu'il est équitable d'accorder au syndicat 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris. Condamne Madame Simone X... épouse Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier,Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz