Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03 novembre 2022. 2200024
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200024
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Benoit Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, a suspendu M. B de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 5 novembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou contre-indication à la vaccination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Alberte Albina Collidor, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 février 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 février 2022, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.
Pour expédition confirme,
L'adjointe de la greffière en cheffe,
Signé
A. CETOL
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