Texte intégral
ARRÊT N°23/198
EF
N° RG 21/01780 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5Z
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LES HALLES
C/
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 11 juin 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021 RG n° 20/01366
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LES HALLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8708 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
Suivant offre de crédit acceptée le 20 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles a consenti à Monsieur [I] [W] [U] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT sous le numéro 1027837537000117995605 d'un montant initial de 10.000 Euros avec un taux d'intérêt de 4,50 % l'an pour les deux premiers versements et de 5% l'an pour le troisième versement et de 4,91 % pour le dernier versement.
La caisse a procédé à quatre déblocages des fonds comme suit :
Une somme de 5.366 Euros le 26 janvier 2017,
Une somme de 2.000 Euros le 9 mars 2017,
Une somme de 2000 Euros le 17 août 2017
Une somme de 2000 Euros le 11 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2018, reçu le 10 août 2018 par Monsieur [U], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles lui a adressé une mise en demeure de payer les mensualités impayées au titre du prêt.
Le 29 août 2018, le service de recouvrement de créances FILACTION adressait une mise en demeure par lettre recommandée à Monsieur [U] d'avoir à rembourser la somme de 7.039,97 euros.
Par acte d'huissier du 29 mai 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint- Pierre aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
858,80 € au titre du prêt numéro 1027837537000117995606
1274,45€ au titre du prêt numéro 1027837537000117995607
1937,28 € au titre du prêt numéro 1027837537000117995609
1969,44 € au titre du prêt numéro 1027837537000117995610
Avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2018.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le juge a :
Déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles irrecevable pour cause de forclusion en son action en paiement pour les crédits renouvelables numéros 1027837537000117995606,
1027837537000117995607,
1027837537000117995609,
1027837537000117995610
Rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles.
Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles.
Pour déclarer la banque forclose en son action, le juge a relevé d'office que le prêteur n'avait pas respecté le délai de deux ans pour agir prévu par les dispositions de l'article R 312-25 du Code de la consommation.
Par déclaration du 12 octobre 2021 au greffe de la Cour, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles a formé appel du jugement des chefs ayant rejeté ses demandes.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 3 mai 2022, elle sollicite de la Cour de:
A titre principal ;
- Juger que son appel contre le jugement du 11 juin 2021 est parfaitement recevable.
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la concluante.
Statuant de nouveau,
- Condamner M. [U] au paiement de la somme en principal de 6039,97€, augmentée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à considérer que comme irrégulier et nul le dernier déblocage survenu le 11 septembre 2017,
- Dire que seul ledit déblocage s'en trouverait affecté,
- Condamner Monsieur [U] à payer les sommes suivantes :
858,80 € au titre du prêt numéro 1027837537000117995606
1274,45€ au titre du prêt numéro 1027837537000117995607
1937,28 € au titre du prêt numéro 1027837537000117995609
Outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2 000 € mise à sa disposition à l'occasion du quatrième déblocage, déduction faite des 7 échéances mensuelles de 37,66 Euros réglées entre le 5 octobre 2017 et le 5 avril 2018, soit la somme de 1.736,38€ à compter du 7 août 2018 jusqu'à parfait paiement
- Condamner le même au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * *
Par voie de conclusions déposées au RPVA le 21 mars 2022, l'intimé demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en vertu des dispositions des articles L312-16 et suivants et L341-2 du Code de la Consommation.
Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles de ses demandes.
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que Monsieur [U] entend déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers pour obtenir le bénéfice d'une procédure de redressement personnel.
Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 13 octobre 2022;
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l 'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
Le premier incident de paiement non régularisé,
Le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
Le dépassement au sens du 13° de l'article L 311-1 du Code de la consommation non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
L'appelante invoque les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé les délais pour agir au regard de la situation sanitaire.
L'intimé n'a pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
S'agissant du premier déblocage de fond pour un montant de 5.366€ le 26 janvier 2017, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 5 juin 2018.
S'agissant du deuxième déblocage de fond pour un montant de 2.000 € le 9 mars 2017, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2018.
S'agissant du troisième déblocage de fond pour un montant de 2.000 € le 17 août 2017, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2018.
S'agissant du quatrième déblocage de fond pour un montant de 2.000 € le 11 septembre 2017, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2018.
Il n'est pas contesté que pour les quatre mises à disposition les premiers impayés remontent au 5 mai 2018, au regard des pièces communiquées par l'appelante.
Le délai de prescription était donc applicable à compter du 5 juin 2018 pour le premier déblocage et du 5 mai 2018 pour les trois autres, soit une date de forclusion au 15 mai 2020 ou au 15 juin 2020.
L'assignation introductive d'instance étant du 19 mai 2020, le premier juge a retenu la forclusion.
Or en vertu des dispositions de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 qui s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, tout acte, recours, action en justice formalité, inscription déclaration notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.
En l'espèce les délais pour agir expiraient, soit le 15 mai 2020, soit le 15 juin 2020, soit avant le 23 juin 2020 inclus. Le délai maximal pour agir est donc repoussé au 23 août 2020.
L'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles diligentée par exploit d'huissier en date du 29 mai 2020 n'est donc pas forclose.
Le jugement sera donc infirmé de ce premier chef.
Sur le dépassement non autorisé du montant total du crédit consenti.
Le premier juge a considéré que la banque aurait octroyé une somme supérieure à l'emprunteur à celle prévue par le contrat sans l'en informer préalablement et conclure une nouvelle offre.
L'appelante souligne que s'agissant d'un crédit renouvelable, il importe de prendre en considération le montant des versements effectués au fur et à mesure ce qui contribue à diminuer le capital restant dû. Elle soutient en conséquence que lors de la dernière mise à disposition des fonds, le plafond des 10.000 Euros n'était pas dépassé.
L'intimé n'a pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
Il ressort des dispositions contractuelles que le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure des utilisations. Le crédit sera à nouveau utilisable par l'emprunteur qu'une fois que la fraction disponible aura atteint le montant minimum figurant dans l'encadré de l'offre, soit 1 500 € en l'espèce.
Il n'est pas contesté que la banque a débloqué les fonds suivants :
5.366 € le 26 janvier 2017 au titre du prêt numéro 1027837537000117995606
2.000 € le 9 mars 2017 au titre du prêt numéro 1027837537000117995607
2.000 € le 17 août 2017 au titre du prêt numéro 1027837537000117995609
2.000 € le 11 septembre 2017 au titre du prêt numéro 1027837537000117995610
Soit un total de 11.366 Euros.
Il ressort des pièces produites par la banque qui ne sont pas contestées qu'à la date du second déblocage des fonds de 2 000 €, il n'y a pas d'anomalie la réserve disponible étant de 4.950,87€.
A la date du troisième déblocage de la somme de 2.000€ le montant de la réserve disponible était de 4.065,41 € au regard de la prise en compte des versements mensuels opérés, qui ne sont pas contestés.
Enfin lors du quatrième déblocage de la somme de 2000€, le montant de la réserve disponible était de 4.321,46 € au regard de la prise en compte des versements mensuels opérés, qui ne sont pas contestés.
En conséquence il n'y a eu aucun dépassement du montant de l'offre de crédit par la banque qui n'a commis aucune faute sur ce point susceptible d'entraîner la forclusion de l'action.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts.
Vu l'article L. 312-16, du Code de la consommation qui édicte que :
Avant de conclure le contrat de crédit le préteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du préteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du Code monétaire et financier.
L'article L 341-2 du Code de la consommation ajoute que :
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'intimé soutient que la Caisse n'a pas respecté son obligation en se contentant de lui demander un avis d'imposition.
L'appelante soutient que la créance englobant les intérêts a été définitivement retenue par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre du plan qui a été retenu et qu'il y aurait un risque de contradiction.
Sur quoi,
Monsieur [U] a effectivement saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré la procédure recevable par décision du 27 mai 2021 et a suspendu l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois. La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour un montant de 6.309,97 euros. Son recouvrement est donc suspendu pendant 24 mois.
Il est admis en droit qu'elle ne pourra donc pas poursuivre le recouvrement de sa créance pendant la durée du plan, dès lors qu'il est respecté.
Elle est toutefois recevable à agir devant la juridiction pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur qui lui permettra d'agir en cas de non-respect du plan.
Il n'y a pas de risque de contradiction entre la somme déclarée et retenue par la commission de surendettement et la fixation de la créance par la présente juridiction qui résultera d'un titre exécutoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la banque s'est contentée du seul avis d'imposition de Monsieur [U] pour l'année 2017. Il fait apparaître des revenus salariaux nets d'un montant de 27.106 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2.258 €.
Ce seul document ne permettait pas à la banque d'appréhender avec suffisamment de précisions la situation financière du débiteur et notamment ses charges dont le montant est déterminant.
En conséquence il convient de considérer que la banque n'a pas respecté l'obligation d'information sus-évoquée.
Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au regard des pièces produites par la Caisse, Monsieur [U] est donc redevable des sommes suivantes au titre des capitaux restant dus :
- 598,82€ au titre du premier déblocage des fonds,
- 1.160,86€ au titre du deuxième déblocage des fonds,
- 1.761,38€ au titre du troisième déblocage des fonds,
- 1.791,11€ au titre du quatrième déblocage des fonds,
Soit un total de capital restant dû de 5.312,17 Euros.
Il sera donc condamné à verser cette somme à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare non forclose et recevable l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles ;
Condamne Monsieur [I], [W] [U] à lui verser la somme de cinq mille trois cent douze Euros et dix-sept centimes (5.312,17 €) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] les Halles de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les parties conserver leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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