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Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-18.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.608

Date de décision :

12 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant 22, place desascons, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de M. Jean-François Z..., demeurant 22, place desascons, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ de M. Didier, Jacques X..., demeurant 22, place desascons, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ de la société en nom collectif Levet-Lozano-Morel, dont le siège est 22, place des Gascons, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Y..., Z... et X... et de la SNC Levet-Lozano-Morel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 juin 1991), que M. Jacques X..., associé dans la société en nom collectif X... père et fils, Y... et Z... (la société) exploitant une officine de pharmacie, a signé, le 23 novembre 1988, deux actes sous seings privés par lesquels il cédait, d'un côté, à M. Didier X..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt l'usufruit, d'un certain nombre de parts dans la société, et, d'un autre côté, en toute propriété à MM. Didier X..., Y... et Z..., sous la condition suspensive de l'obtention de prêts, la totalité des parts dont il était encore titulaire ; il était prévu dans ce dernier acte que le montant du loyer payé par la société pour les locaux appartenant à M. Jacques X... serait augmenté d'une somme mensuelle de 5 000 francs ; que, dès le lendemain, M. Jacques X... a fait savoir au notaire instrumentaire qu'il refusait de régulariser ces actes si les chiffres qui y étaient portés n'étaient pas modifiés pour tenir compte du prix supérieur fixé lors d'une assemblée générale de la société le 27 octobre 1988 ; qu'il a assigné MM. Didier X..., Y... et Z..., ainsi que la société, pour faire annuler ces conventions aux motifs de dol, erreur et fraude par dissimulation du prix de cession ; Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; que M. Jacques X... soutenait non seulement que le montant du prix avait été modifié, mais aussi que constituait un dol le fait de lui faire croire, par l'intermédiaire d'un notaire, que la rente déguisée sous forme de loyers correspondait bien à un capital équivalent à l'abattement appliqué au prix initialement convenu entre les parties ; que ce moyen, qui repose sur une déclaration mensongère, renforcée par la présence d'un officier ministériel, était de nature à entraîner la nullité de la convention pour dol ; qu'en omettant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'erreur sur le prix de la chose peut être cause de nullité lorsqu'elle résulte d'un malentendu fondamental ; que, dès lors, en se bornant à retenir qu'il avait eu l'idée de l'augmentation du loyer, circonstance qui ne préjuge pas de la mesure de cette augmentation, sans rechercher si, malgré l'avis de son conseiller, il n'avait pas commis une erreur sur le montant en capital représenté par le loyer de 5 000 francs, sans laquelle il aurait refusé de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, en outre, que la règle "nemo auditur" ne fait pas obstacle à ce que chacune des parties puisse, pour en écarter les effets, se prévaloir du caractère illicite d'une convention lorsque celle-ci n'est pas fondée sur une cause immorale ; qu'en se bornant, dès lors, à refuser d'examiner sa demande sans caractériser que la convention était fondée sur une cause immorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1131 du Code civil ; alors, de surcroît, que la cour d'appel, qui constate expressément que la société a consenti au cédant une augmentation de loyer pour atténuer les effets de la baisse du prix, a, par là-même, caractérisé une dissimulation de prix et n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1840 du Code général des impôts ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent rechercher quelle a été la commune intention des parties ; qu'en appliquant l'acte sous seing privé sans rechercher, comme il le sollicitait, si les parties n'avaient pas entendu soumettre la réalisation définitive de la cession de parts à la réitération par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, qu'une ultime négociation a eu lieu le 21 novembre 1988 entre les associés pour arrêter les conditions de cession des parts sociales de M. Jacques X... eu égard aux conséquences de la diminution des marges bénéficiaires des pharmaciens résultant de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 et qui diminuait d'autant la valeur du fonds cédé par rapport au prix convenu initialement en octobre 1988, que l'acte sous seing privé signé deux jours après cette dernière négociation mentionnait de façon très visible et sans ambiguïté possible les prix de cession de la totalité des parts et l'augmentation du loyer payé pour la location de ses locaux comme condition particulière, que M. Jacques X... connaissait parfaitement le montant total qu'il escomptait retirer de la vente de ses parts puisque, depuis 1983, il avait lui-même, par de nombreux écrits, donné des estimations, contesté celle de l'expert qu'il avait fait désigner, évalué à nouveau leur valeur ; que, dans une lettre du 24 novembre 1988, il avait précisé au notaire instrumentaire que c'était lui-même qui avait préconisé l'idée d'une augmentation du loyer, après avis de son conseiller juridique et fiscal, au lieu de la rente mensuelle de 5 000 francs que lui auraient proposée ses associés, que c'était donc en toute connaissance de cause et sans qu'il y ait eu de manoeuvres dolosives de la part de ses co-contractants qu'il avait signé les actes litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a fait la recherche invoquée à la deuxième branche ; Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu dissimulation du prix, celui convenu initialement le 29 octobre 1988 ayant été, après d'ultimes négociations, modifié à la baisse le 21 novembre 1988 pour tenir compte des conséquences de l'arrêté du 12 novembre 1988 qui a diminué le taux de marge bénéficiaire des pharmaciens, de sorte que la différence ainsi dégagée entre les deux prix n'était pas due ; qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord des parties sur la chose et sur le prix était intervenu dans les actes litigieux, que la seule condition suspensive stipulée dans ces actes et concernant l'obtention de prêts bancaires par les cessionnaires était accomplie, de sorte que les cessions litigieuses étaient parfaites et les actes exécutoires, indépendamment de toute réitération par acte authentique ; que la cour d'appel, qui a ainsi analysé la commune intention des parties, a fait la recherche prétendument omise ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédur civile ; Condamne M. Jacques X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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