Texte intégral
N° RG 24/00555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWXP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00731
N° RG 24/00555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWXP
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 septembre 2023, Madame [F] [E] transmettait une demande de reconnaissance de sa double hernie discale C4-C5 et C6-C7 comme maladie professionnelle sur le fondement du certificat médical rédigé par le Docteur [X] le 16 septembre 2023.
Le 06 octobre 2023, le Docteur [P], médecin conseil, diagnostiquait des hernies discales cervicales tout en fixant un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Le 10 octobre 2023, le colloque médico-administratif proposait un refus de reconnaissance pour une maladie hors-tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [F] [E] du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 21 novembre 2023, Madame [F] [E] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 01 février 2024, Madame [F] [E] accusait réception de la lettre de rejet de son recours amiable lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction du pôle social de [Localité 4].
Le 21 mars 2024, Madame [F] [E] saisissait de nouveau la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable déclarait irrecevable le second recours sur le même objet de la requérante.
Le 08 avril 2024, Madame [F] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % pour une pathologie hors-tableau.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [F] [E] n’a pas respecté le délai de forclusion de deux mois pour saisir la juridiction de céans dans la mesure où elle a accusé réception de la décision de la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social le 01 février 2024 lui indiquant clairement qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et qu’elle n’a saisi ce dernier que le 08 avril 2024 soit plus de deux mois après avoir accusé réception de la décision susvisée ;
Attendu qu’en l’absence du respect du délai de forclusion, la saisine de la juridiction de céans est irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [F] [E].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [F] [E] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [F] [E] ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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