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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-87.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.316

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° B 19-87.316 F-D N° 1495 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. S... O... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 21 octobre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 septembre 2018, pourvoi n° 17-80.192), pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, 500 euros d'amende contraventionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... O..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'occasion d'un contrôle effectué sur une centrale hydroélectrique, installée sur la rivière [...] classée comme cours d'eau à poissons migrateurs et dont M. O... est propriétaire, des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont, dans un rapport du 24 janvier 2008, relevé un manquement aux obligations relatives à la circulation de certains de ces poissons. 3. Le 9 août 2012, le préfet du Lot a pris un arrêté imposant des mesures destinées à assurer la conservation, la reproduction et la circulation du poisson, la modification de la passe à poissons existante et la remise, avant le 9 février 2013, d'un mémoire contenant les engagements pris pour rétablir la continuité écologique de la rivière. Suite à un rapport en manquement, le préfet a pris, le 9 janvier 2014, un nouvel arrêté mettant M. O... en demeure de respecter, dans un délai de 3 mois, les termes du précédent arrêté. 4. Faute d'avoir respecté ces prescriptions, M. O... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour le délit d'exploitation d'une installation et réalisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou aux milieux aquatiques en violation d'une mise en demeure, et pour la contravention de non-respect des prescriptions attachées à la déclaration d'une installation modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique. 5. Le tribunal l'a relaxé de ces chefs. Le ministère public et deux associations constituées parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O... coupable du délit d'exploitation d'une installation en violation d'un arrêté préfectoral de mise en demeure, alors : « 1°/ que sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ; que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés ; qu'en jugeant que l'ouvrage exploité par M. O... était soumis à autorisation (arrêt, p. 10, § 8), quand elle constatait que M. O... « bénéficie d'un droit fondé en titre à l'usage de l'eau » (arrêt, p. 10, § 2), la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 214-3 et 214-6 du code de l'environnement ; 2°/ qu'est puni par l'article L. 173-1, II, du code de l'environnement le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnée aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 du même code, de poursuivre l'exploitation au mépris d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative ; qu'en déclarant cet article L. 173-1, II, applicable au défaut après mise en demeure de régularisation d'une installation dont elle a constaté qu'elle bénéficiait d'un droit fondé en titre et se trouvait dès lors dispensée de toute autorisation, enregistrement, agrément, homologation ou certification, la cour d'appel a violé l'article L. 173-1 ainsi que les articles L. 214-3 et L. 214-6 du code de l'environnement. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'exploitation d'une installation et réalisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou aux milieux aquatiques en violation d'une mise en demeure de l'autorité administrative, l'arrêt attaqué énonce que l'installation en cause est soumise, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, à autorisation administrative dans la mesure où elle est susceptible de nuire au libre écoulement des eaux et de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, de sorte que l'article L. 173-1,II, 5° du même code sur lequel est fondée la poursuite lui est applicable. 9. Les juges ajoutent que s'il bénéficie d'un droit fondé en titre à l'usage de l'eau, il n'en reste pas moins soumis aux exigences résultant notamment des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement et que l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 est fondé notamment sur le dispositif légal relatif à la gestion équilibrée et durable de l'eau et des milieux aquatiques définie en particulier par le 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, selon lequel les dispositions régissant l'eau et les milieux aquatiques visent à assurer le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 10. La cour d'appel constate enfin que le prévenu a continué à exploiter, en toute connaissance de cause, son barrage hydroélectrique sans avoir respecté les dispositions de l'article 9 dudit arrêté préfectoral lui imposant de fournir un mémoire sur les points qui y étaient énumérés. 11. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. En effet, si les installations fondées en titre sont réputées autorisées, elles n'en sont pas moins soumises, en application du VI de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du dit code, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment celles du II de l'article L. 214-3 qui permettent à l'autorité administrative d'imposer à tout moment toutes prescriptions particulières nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu' il a déclaré M. O... coupable de la contravention de violation des obligations réglementaires encadrant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique, alors : « 1°/ que les contraventions prévues au 3° et au 4° de l'article R. 216-12 du code de l'environnement sont des infractions distinctes, de sorte qu'en visant l'une pour l'autre la citation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en jugeant du contraire au motif inopérant que le prévenu a suffisamment démontré que l'article R. 216-12, 4°, seul visé dans la citation, ne lui était pas applicable en l'absence d'ouvrage soumis à déclaration, de sorte qu'il devait imaginer qu'il lui était au contraire reproché la contravention de l'article R. 216-12, 3° relatif aux ouvrages soumis à autorisation, la cour d'appel a violé à la fois l'article R. 216-12, 3° et 4° du code de l'environnement ainsi que l'article préliminaire, les articles 551 et 565 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'est puni par l'article R. 216-12, 3° du code de l'environnement de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ; qu'en déclarant ce texte applicable au défaut de régularisation d'un ouvrage exploité en vertu d'un droit fondé en titre et donc non soumis à autorisation, la cour d'appel a violé l'article R. 216-12, 3° du code de l'environnement ensemble l'article 111-4 du code pénal ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 15. Pour requalifier la poursuite et écarter l'argumentation du prévenu qui en faisait valoir l'impossibilité dans ses conclusions, l'arrêt énonce que si la prévention mentionne que la contravention est prévue par l'article R. 216 - 12, I, 4° alors qu'il s'agit du 3° dudit article, cette erreur n'affecte en rien la validité de la poursuite. Les juges relèvent à cette fin que M . O... était parfaitement informé, par l'énoncé de la prévention et par les autres éléments de la procédure, de l'infraction pour laquelle il est poursuivi. 16. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure. 17. D'une part, le grief de la première branche, pris de la nullité de la citation, est irrecevable comme nouveau, aucune exception de nullité n'ayant été soulevée devant les juges du fond. 18. D'autre part, la circonstance que l'installation soit fondée en titre n'a pas pour effet de la soustraire aux prévisions de l'article R. 216-12, I, 3° incriminant le non respect des prescriptions réglementaires complémentaires édictées pour les installations relevant du régime de l'autorisation. 19. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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