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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-18.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.737

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve Z..., née Andrée Y..., demeurant à Tilly sur Meuse (Meuse), agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur Robert Z..., et en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures : Delphine Z..., née le 13 juin 1969 à Commercy, Véronique Z..., née le 3 juillet 1965, 2°/ Madame Odile Z... épouse A..., demeurant à Taissy (Marne) Rilly la Montagne, rue des Patières, agissant tant pour elle-même, que pour ses enfants mineurs : Sandrine, née le 28 février 1976, Frédéric, né le 18 janvier 1977, 3°/ de Monsieur Denis Z..., demeurant à Tilly sur Meuse Souilly (Meuse), agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs : Christophe, né le 1er mars 1979, Aline, née le 18 février 1980, 4°/ Madame Dominique Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : Virginie, née le 12 juin 1977, Sébastien, né le 18 décembre 1979, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit : 1°/ de la société PECOVEC, dont le siège social est à Sampigny (Meuse) 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est à Bar-le-Duc (Meuse), ... 3°/ de Monsieur B... des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) défendeurs à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Pecovec, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que le 5 février 1982 Robert Z..., salarié de la société Pecovec a été mortellement blessé par une scie à ruban ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 1er octobre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le matériel concerné, dont il n'était pas contesté qu'il soit dangereux, n'était pas soumis à une réglementation antérieure aux décrets de 1980 et 1981, qui aurait été méconnue par l'employeur en sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, la décision se trouve privée de base légale, alors, d'autre part, que sur les scies du type de la machine litigieuse, l'article 7-5° d'une décision du 22 mai 1952, modifiée par celle du 29 juin 1956, prévoit la nécessité d'un dispositif automatique de protection de la lame pendant la mise en place des grumes, qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'il existait seulement une protection manuelle, de sorte qu'en ne sanctionnant pas l'absence d'une protection automatique, la cour d'appel a violé les textes susvisés, alors, de troisième part, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier et de constater si, compte tenu des risques encourus, de simples consignes orales pouvaient constituer une information appropriée des dangers et des précautions à prendre, et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si, compte tenu des risques encourus, Robert Z... et le reste du personnel travaillant sur la scie, avaient reçu une formation à la sécurité conforme aux dispositions légales et réglementaires ; Mais attendu qu'après avoir observé qu'à la suite de l'accident, aucune poursuite pénale n'avait été intentée contre le chef d'entreprise ni aucune infraction relevée à sa charge par l'inspecteur du travail et après avoir écarté, pour sa part, par une appréciation qui n'est pas critiquée par le pourvoi, l'application en la cause des décrets des 15 juillet 1980 et 20 février 1981 seuls invoqués contre lui, la cour d'appel a estimé que l'accident était en relation directe avec la faute commise par un salarié de l'entreprise n'ayant pas la qualité de substitué dans la direction qui, au mépris des consignes reçues, avait omis de neutraliser la scie en abaissant l'organe de protection prévu à cet effet durant les opérations de chargement de la grume ; Qu'en en déduisant qu'une faute inexcusable ne pouvait être retenue à la charge de l'employeur elle a, sans encourir les griefs du pourvoi donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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