Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05713 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXP
[I] [C] veuve [R]
c/
[B] [R] épouse [J]
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/07778) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023
APPELANTE :
[I] [C] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assitée de Maître Jean-françois MORLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[B] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 003 724 927,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, prise en son Etablissement secondaire, sis [Adresse 4].
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Lorraine VIDEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [J] née [R] a été désignée pour exercer les fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme [H] [D] épouse [R] qui a été placée sous tutelle par une décision du 24 janvier 2008 confirmée par jugement du [Date décès 3] 2009. La personne protégée est décédée le [Date décès 8] 2009.
Dénonçant la disparition d'une somme de 174.943,53 euros des comptes de sa belle-mère [H] [D] sur une période de 18 mois avant son décès, Mme [I] [C] a, par acte du 14 octobre 2022, en qualité d'ayant droit de son époux décédé [T] [R], assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [J], sa belle soeur aux fins notamment de voir restituer les sommes, ainsi que la Société Générale aux fins d'obtenir, la communication de documents bancaires et des justificatifs des dépenses à hauteur de la somme litigieuse.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré prescrite l'action introduite par Mme [C],
- dit que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande indemnitaire fondée sur une procédure abusive,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er février 2024 pour conclusions au fond de Mme [J] sur sa demande reconventionnelle,
- réservé les dépens.
Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 décembre 2023 et par dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue
- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par Mme [J],
- débouter Mme [J] de sa demande en paiement pour procédure abusive,
- débouter Mme [J] de sa demande en omission de statuer sur les dépens et frais irrépétibles exposées par elle devant le juge de la mise en état,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens,
- condamner Mme [J] à payer à Mme [C] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident et de son appel,
- débouter Mme [J] et la Société Générale de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, Mme [J], demande à la cour de :
- constater que l'ordonnance du 27 novembre 2023 est affectée d'une omission de statuer au dispositif, relative à la condamnation de Mme [C] sur le fondement de l'article 700, demandée par Mme [J], et dont le juge de la mise en état s'est parfaitement expliqué dans ses motifs,
En conséquence,
- réparer l'omission de statuer figurant dans le dispositif de l'ordonnance en y ajoutant la mention : « Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état rectifiée de l'omission de statuer dans toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite par Mme [C] et renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Mme [J] sur sa demande indemnitaire,
- A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter toutes les demandes de Mme [C],
Y ajoutant, condamner Mme [C] à payer à Mme [J] une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
Par dernières conclusions du 7 mars 2024, la Société Générale, demande à la cour de:
- confirmer en tous points l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
- déclarer prescrites les demandes de Mme [C] tant à l'encontre de Mme [J] qu'à l'encontre de la Société Générale,
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la 1ère instance, de la présente, et l'ensemble des frais liés à l'exécution de la décision à intervenir.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'appelante fait valoir que le premier juge a estimé à tort prescrite son action qui n'est pas une action en paiement ou en reddition de comptes fondée sur les articles 515 et 2224 du code civil mais une action aux fins de communication d'éléments d'information susceptibles de déterminer des droits personnels ou mobiliers à l'encontre de Mme [J] de sorte que la prescription ne court pas tant que les faits générateurs de ces droits lui sont demeurés inconnus.
Par ailleurs, Mme [C] fait valoir qu'elle est titulaire de droits propres dans la succession de son époux décédé le [Date décès 3] 2022 et qui porte notamment sur les biens qui devaient lui revenir au titre de la succession de sa mère, notamment sur les liquidités de la Société Générale vraisemblablement détournées par Mme [J] lors de la tutelle.
L'appelante considère ainsi qu'une action en responsabilité civile en réparation du préjudice résultant de la perte d'un actif successoral pourrait être ouverte en tout état de cause avec une prescription courant à partir du décès de son conjoint.
Mme [J], suivie par la Société Générale, fait valoir que l'action de Mme [C], qu'elle soit fondée sur l'article 515 du code civil au titre de la reddition des comptes de tutelle ou sur la responsabilité de Mme [J] en qualité de co-héritière est prescrite, sans que le décès de l'époux de l'appelante ne puisse avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription puisque celle ci disposait de tous les éléments utiles pour agir depuis l'ouverture de la succession litigieuse.
Mme [J] ajoute que si l'appelante déclare se limiter à demander communication de pièces pour déterminer ses droits personnels ou mobiliers contre elle, il n'en demeure pas moins qu'un motif légitime de cette communication doit être fourni en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, motif qui fait défaut si l'action au fond est vouée à l'échec, notamment en raison de la prescription.
Le juge de la mise en état a exactement rappelé que Mme [C] a agi devant le juge du fond aux fins de communication de pièces au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile relatifs à la production de pièces détenues par un tiers dans le cours d'une instance et au visa de l'article 145 du même code propre aux mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, lesquelles sont donc inapplicables à la présente espèce engagée devant le juge du fond.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge, en application des articles 138 et suivants du code précité, a dit qu'il lui appartenait d'examiner le bien fondé et par la même, le fondement de l'action dont dispose Mme [C] à l'encontre de sa belle-soeur puisque l'article 139 de ce code prévoit que le juge ordonne la production d'une pièce demandée s'il estime la demande fondée.
Or, il n'est pas contestable que l'action en reddition des comptes de tutelle susceptible d'être engagée contre Mme [J] pour sa gestion bancaire est prescrite selon les dispositions de l'article 515 du code civil et qu'il en est de même pour une éventuelle action en responsabilité civile fondée sur une perte d'actifs résultant d'un différentiel des avoirs apparaissant dès 2009, suite au décès de Mme [D], selon les documents produits par l'appelante elle même qui disposait ainsi des informations lui permettant d'agir dès cette date, le décès posterieur de son époux étant sans influence sur la connaissance des faits générateurs de l'action.
La prescription des actions susceptibles d'être ouvertes à l'encontre de Mme [J] s'oppose en conséquence aux demandes de l'appelante et l'ordonnance sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur l'omission de statuer
Il apparaît que l'ordonnance entreprise qui décide dans l'exposé de ses motifs de condamner Mme [C] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a omis de porter cette condamnation au dispositif de la décision, omission matérielle qui sera réparée en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile
Sur les demandes annexes
L'appelante supportera les dépens d'appel et versera à Mme [J] une indemnité complémentaire de 1.200 euros et à la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant l'ordonnance entreprise en y ajoutant la mention suivante:
' Condamne Mme [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Confirme l'ordonnance entreprise ainsi rectifiée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne Mme [C] au paiement d'une somme de 1.200 euros à Mme [J] et de 800 euros à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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