Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-83.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.900
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Abel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 1er juin 1990, qui, après condamnation du chef de blessures involontaires, a prononcé des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Y... entièrement responsable des dommages résultant de l'accident du 15 novembre 1988 ;
"aux motifs que "les enquêteurs n'ont pas indiqué ni sur le plan ni aux procès-verbaux les raisons qui leur font situer le point de choc, aucune trace ni débris n'ayant été relevé. Par ailleurs la position de l'aiguille du compteur de vitesse de X... n'implique pas nécessairement que celuici circule à 129 km/h au moment du choc, celuici ayant pu déplacer l'aiguille, il est par contre certain que Y..., selon sa propre déclaration, achevait le dépassement d'un camion en circulation régulière lorsqu'il fut surpris par l'approche des phares du véhicule Mazda d'X... circulant en face, et qu'il a alors accéléré pour reprendre sa place devant le camion. Il en résulte que, compte tenu du brouillard épais, des prescriptions strictes de l'article R. 17 du Code de la route et du fait qu'un camion, même peu important, obstruait le couloir droit le privant de toute visibilité, Y... ne devait pas dépasser ; la prudence élémentaire lui commandait de rouler derrière le camion jusqu'à la libération de la chaussée ; cette imprudence, en relation première et directe avec le choc et les dommages, lui attribue l'entière responsabilité civile résultant de l'accident" ;
"alors, d'une part, que le procès-verbal de gendarmerie mentionne (p. 5) qu'"aucune trace de freinage n'est constatée sur la chaussée, des traînées d'huile et de gas-oil au point de choc présumé, des débris de verres, caoutchouc et métal provenant des deux véhicules sont éparpillés sur un rayon de 40 mètres, les bris de verres se situent en majeure partie sur la voie de circulation du véhicule d'Hamonou" ; que ces énonciations justifiaient les raisons pour lesquelles les enquêteurs avaient situé le point de choc dans la voie de circulation du véhicule d'Hamonou, d'où il suit qu'en déclarant que les enquêteurs n'avaient pas indiqué les raisons qui leur avaient fait situer le point de choc dans le couloir de circulation d'Y... ni relevé aucune trace ni débris, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal de gendarmerie ;
"alors, d'autre part, que le procès-verbal de gendarmerie mentionnait encore (p. 5) que M. X... devait d rouler très vite, d'une part, parce que son compteur de vitesse s'était bloqué à
129 km/h, d'autre part, parce que son véhicule s'était immobilisé 42 mètres plus loin alors que le véhicule d'Y... était resté pratiquement sur place ; qu'en retenant pour l'écarter comme seule preuve de la vitesse excessive de M. X..., le compteur de vitesse, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de gendarmerie" ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges ont justifié leur décision de déclarer Abel Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime Antonio X... ; que le moyen, dès lors, qui, sous couleur de dénaturation, se borne à critiquer cette appréciation, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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