Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00867
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1723/24
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U72S
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Juin 2023
(RG F 22/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATMANE BRUSCHETTI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Atmane Bruschetti créée le 1er novembre2020, exploite une boucherie sous l'enseigne «'Au palais des saveurs'» située à Dunkerque. Elle a engagé M. [O] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 en qualité de boucher, niveau VI, échelon A, statut agent de maîtrise au sens de la convention collective de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagie applicable à la relation de travail.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 6 septembre au 20 décembre 2021.
Par lettre remise en main propre le 5 janvier 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 14 janvier suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, la société Atmane Bruschetti lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
-condamné la société Atmane Bruschetti à payer à M. [J] les sommes suivantes':
*1 666,72 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 166,67 brut euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*3 229,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,92 brut euros au titre des congés payés y afférents,
*470,73 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
*7 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 750 euros au titre des congés payés y afférents,
*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Atmane Bruschetti de remettre à M. [J] les documents suivants':
*un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses,
*une nouvelle attestation destinée à pôle emploi conforme,
-débouté M. [J] de ses autres demandes,
-laissé les dépens éventuels à la charge de la société Atmane Bruschetti.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2023, la société Atmane Bruschetti a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Atmane Bruschetti demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de':
-juger le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave,
-débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [J] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atmane Bruschetti à lui payer les sommes suivantes':
*1 666,72 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 166,67 euros au titre des congés payés afférents,
*3 229,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,92 euros à titre de congés payés sur préavis,
-confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a condamné la société Atmane Bruschetti à lui payer l'indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- le réformer sur les quantum et condamner la société Atmane Bruschetti à lui payer les sommes suivantes':
*672,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*15 763,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 1 576,39 euros au titre des congés payés y afférents,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'indemnité en réparation du préjudice pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, et condamner la société Atmane Bruschetti à lui payer les sommes suivantes':
*3 229,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 924,06 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice pour perte de la contrepartie obligatoire en repos
-condamner la société Atmane Bruschetti à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Atmane Bruschetti à lui délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à pôle emploi conforme,
-condamner la société Atmane Bruschetti aux dépens,
-rappeler qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l'indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice,
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
-sur le licenciement de M. [J] :
La faute privative du préavis prévu à l'article Ll234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose par ailleurs qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Atmane Bruschetti reproche à M. [J] les griefs suivants :
-un refus de se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité';
-un refus d'appliquer les règles de traçabilité de la viande au sein du commerce';
-le fait de persister à s'exprimer en langue arabe entre collègues et devant les clients';
-la vente de viande impropre au cours de la période du 21 juillet au 21 août 2021 et le constat d'un trou de caisse de 500 euros sur ladite période';
-la pratique de prix inférieurs aux prix fixés par l'entreprise';
-le fait de laisser les apprentis dont il était le tuteur se livrer à des pratiques dangereuses';
-le fait de ne travailler de manière effective que 2 heures sur une journée de 7h';
-une déclaration mensongère d'être titulaire d'un CAP boucherie en présentant une fausse attestation.
Il sera d'abord relevé que la société appelante procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des griefs suivants :
-refus d'appliquer les règles de traçabilité de la viande au sein du commerce';
-laisser les apprentis dont il était le tuteur se livrer à des pratiques dangereuses';
-ne travailler de manière effective que 2 heures sur une journée de 7h.
Comme le soulève à juste titre l'intimé, les griefs tirés de la vente de viande impropre et d'un trou de caisse de 500 euros au cours de la période du 21 juillet au 21 août 2021, étaient pour leur part prescrits au jour du déclenchement de la procédure de licenciement le 5 janvier 2022.
S'agissant du refus de se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité et de la pratique de prix inférieurs aux prix fixés par l'entreprise, les faits ne sont pas datés mais sont nécessairement antérieurs au placement en arrêt maladie de M. [J] le 6 septembre 2021, de sorte qu'ils étaient également prescrits au jour de la convocation à l'entretien préalable.
L'appelante ne précise pas le moment où elle aurait eu connaissance de ces faits, se contentant d'affirmer qu'aucune prescription ne peut être soulevée. Il n'est donc pas établi qu'elle en a eu connaissance dans le délai de 2 mois précédant le début de la procédure de licenciement. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du fait que ces fautes auraient été réitérées dans le délai de 2 mois puisque le seul fait non prescrit, à savoir le fait de ne pas être titulaire du CAP Boucherie, est d'une nature différente des faits susvisés.
Au surplus, l'employeur ne produit aucun élément probant pour établir la matérialité de la plupart des faits, les attestations émanant de clients étant en outre pour certaines non circonstanciées ou rédigées en termes très généraux, et pour d'autres, se bornant à faire état du seul ressenti de la personne qui l'a établie.
Enfin, s'agissant du fait non prescrit d'avoir prétendu être titulaire du CAP boucherie lors de son embauche, la société Atmane Bruschetti fait grief au salarié d'avoir produit sciemment une fausse attestation en lui ayant laissé croire qu'il était en possession d'un tel diplôme. Elle argue de ce que les gérants n'étant pas eux-mêmes bouchers et une boucherie ne pouvant être exploitée que par une personne titulaire de ce diplôme ou sous couvert d'un employé titulaire de celui-ci, cette circonstance était déterminante lors de son embauche et a justifié par ailleurs sa classification et sa rémunération.
S'il est acquis aux débats que M. [J] n'est pas titulaire du CAP Boucher ce qu'il reconnaît, celui-ci affirme n'avoir jamais prétendu être titulaire d'un tel diplôme et avoir simplement fait état de sa longue expérience professionnelle par la production de ses certificats de travail qu'il verse par ailleurs aux débats. Il fournit également une multitude d'attestations d'anciens employeurs et de clients faisant état de la qualité de son travail.
Contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante ne démontre pas que l'obtention du diplôme par le salarié a été déterminant de son consentement lors de son embauche. En effet, cela ne ressort pas du contrat de travail, ni d'aucun écrit entre les parties. Elle ne justifie notamment pas lui avoir réclamé à plusieurs reprises son diplôme, contrairement à ce qu'elle allègue.
En outre, si l'article 16 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 prévoit que l'activité de boucherie charcuterie ne peut être exercée que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, le décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée précise notamment en son article 1 qu'à défaut de diplômes ou de titres, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Or, M. [J] produit aux débats ses certificats de travail dont il ressort que s'il n'a pas toujours exercé les fonctions de boucher comme le relève à juste titre l'employeur, il bénéficie d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans effective en tant que salarié dans le métier notamment comme aide boucher.
En outre, il n'est pas démontré par les pièces produites que M. [J] lui aurait menti. En effet, l'attestation de formation litigieuse établie le 6 octobre 2020 qu'il a fournie lors de l'embauche indique une formation suivie du 4 janvier 2010 au 31 août 2011 pour une durée totale de 288 heures et précise que ce dernier est 'admis à l'examen final'. Comme le relève à juste titre le salarié, cela signifie simplement que l'organisme de formation le considère au niveau pour se présenter à l'examen du CAP dont elle n'est pas l'organisatrice. De même, il ne peut être déduit de la seule mention «'contrat pro boucher ' CAP'» apparaissant sur son CV que le diplôme était présenté comme acquis, cette mention faisant uniquement état d'un contrat de professionnalisation en vue d'un CAP de Boucher.
Il n'est donc pas établi par l'ensemble des pièces produites par la société Atmane Brushetti que d'une part le diplôme de boucher était une condition déterminante de l'embauche du salarié et que d'autre part, celui-ci aurait mensongèrement fait croire qu'il l'avait obtenu. A tout le moins, il existe un doute devant bénéficier au salarié.
Dès lors, le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé dans ce sens.
M. [J], qui bénéficiait d'une ancienneté de prés de 9 mois au jour de son licenciement et d'un salaire de 3 229,37 euros, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu'il réclame, étant précisé que la société Atmane Bruschetti ne formule aucune critique sur le montant des sommes réclamées à ces deux titres.
Le licenciement n'étant pas justifié, M. [J] est en droit de percevoir le rappel de salaire qu'il réclame au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Au regard de son âge, de sa faible ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an, et en l'absence d'éléments justifiant de sa situation professionnelle et personnelle actuelle, le préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros, étant précisé que la société Atmane Bruschetti a un effectif inférieur à onze salariés.
-sur les heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [J] soutient avoir accompli 522,96 heures supplémentaires à la date du 5 septembre 2021 pour lesquelles il n'aurait pas été rémunéré. Il en donne le détail pour chaque mois en page 10 de ses conclusions et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 15 763,96 euros.
Il produit au soutien de sa demande':
-la photocopie des pages de son agenda sur lequel il a noté quotidiennement sa durée de travail du 1er avril 2021 au 5 septembre 2021 incluant la période pendant laquelle il effectuait selon lui des travaux de bâtiment au sein de la boucherie dans l'attente de son ouverture le 27 avril 2021';
-un décompte mensuel des heures de travail réalisées chaque jour et chaque semaine et les heures supplémentaires cumulées;
-des attestations de collègues de travail et de clients témoignant de sa présence au sein de la boucherie, tous les jours du matin au soir.
Peu important le fait que l'agenda et les relevés mensuels produits par M. [J] aient été établis par ses soins, l'ensemble de ces différents éléments est suffisamment précis pour permettre à la société Atmane Brushchetti d'y répondre par les pièces qu'elle a eu l'occasion d'établir dans le cadre du contrôle des heures de travail effectuées.
À ce titre, l'appelante conteste l'ensemble des heures supplémentaires alléguées. Elle indique que contrairement à ce que M. [J] prétend, avant l'ouverture effective de la boucherie, ce dernier a bénéficié de plusieurs jours de formation pratique à l'utilisation du matériel en usage dans l'entreprise et a accompli avec son employeur, les tâches préparatoires à l'ouverture de l'enseigne et que la durée du travail pendant cette période a été de 27 heures. Elle affirme en outre que les travaux en vue de l'ouverture de la boucherie ont été accomplies par des entreprises spécialisées. Elle fait aussi état de multiples incohérences dans le planning fourni par le salarié, l'absence de force probante de certaines attestations et précise, eu égard à la charge de travail, l'impossibilité de l'accomplissement d'un tel volume d'heure sur la période considérée.
Elle produit :
-une attestation émanant de M. [N] témoignant d'une formation de 3 heures dispensée le 7 avril 2021 à M. [J] concernant l'utilisation des nouvelles balances';
-des attestations de Messieurs [G], [K] et [I] respectivement, gérant de la société Idcom, chargé d'affaire pour la société Iolex Energie, gérant de la société Littoral Batelec, sociétés étant intervenues sur le chantier pendant la période de travaux de la boucherie lesquels attestent de l'absence d'accomplissement de travaux de bâtiment de la part de M. [J]';
-les feuilles d'émargement et les plannings de formation de Messieurs [S] et [C] tous deux apprentis au sein de la boucherie démontrant qu'ils ne peuvent pas attester de la présence de M. [J] certains jours';
-l'arrêt de travail de M. [S] du 7 avril au 11 mai 2021 qui démontre également qu'il ne peut attester avoir travaillé comme ouvrier dans le bâtiment ou attester de la présence de M. [J] pendant cette période.
La société Atmane Bruschetti démontre ainsi que sur la période 1er au 27 avril 2021, les travaux permettant l'ouverture effective de la boucherie ont été réalisés par des entreprises habilitées et qu'il n'est nullement établi que l'appelant ait participé à ces derniers.
En revanche, si l'employeur démontre l'incohérence de certaines attestations, il ne produit aucun élément probant permettant de déterminer les horaires de travail durant cette période. De même, il se borne à indiquer la répartition hebdomadaire des horaires du salarié sans produire d'élément de nature à étayer ce qu'il avance alors même qu'il lui incombe en sa qualité d'employeur de mettre en place un dispositif pour s'assurer de la durée réelle de travail de ses salariés. Il ne saurait notamment être déduit de la seule production des plannings qui ont été signifiés au salarié le 30 décembre 2021 les horaires réels de l'intéressé pendant la relation de travail.
Ainsi, à travers l'analyse des pièces de chacune des parties, et même si au vu des incohérences relevées plus haut et de certaines attestations non crédibles, M. [J] apparaît avoir surévalué le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies, il est malgré tout établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires, au-delà des 35 heures hebdomadaires ayant donné lieu à rémunération.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de M. [J] mais par voie d'infirmation de réduire le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, à la somme de 3 991,87 euros, outre 399,18 euros de congés payés afférents, pour la période comprise entre avril et septembre 2021.
Au regard ce qui précède, il n'est pas établi que M. [J] a accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel prévu par la convention collective applicable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
-sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la société Atmane Brushetti de délivrer à M. [J] un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité commande de débouter la société Atmane Brushetti de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué la somme de 7 500 euros bruts, outre 750 euros de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [O] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Atmane Bruschetti à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes':
*672,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 991,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 399,18 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus';
ORDONNE à la société Atmane Brushetti de délivrer à M. [O] [J] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que la société Atmane Brushetti suportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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