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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-15.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.957

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., avocat, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1989 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Arezki X..., demeurant Lot Thébaut Ben Akman, El Bar à Alger (Algérie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une collision maritime au cours de laquelle Rachid X..., marin, a perdu la vie, M. Y..., avocat, s'est occupé de l'indemnisation des familles des victimes ; que M. Areski X..., père de Rachid, ayant contesté auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats le montant des honoraires à lui réclamés par M. Y..., le bâtonnier a fixé à la somme de 13 100 francs le montant de ces honoraires ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; Attendu que M. Y... reproche au délégataire du premier président (Aix-en-Provence, 23 mars 1989) d'avoir réduit ses honoraires à la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été invité, si M. Y..., en engageant des transactions, en intentant des actions et en poursuivant des procédures depuis le jour de l'abordage n'avait pas défendu les intérêts des parents des victimes et géré, ce faisant, les affaires de M. X..., le délégataire du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1372 du Code civil et de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1969 ; et alors, d'autre part, que le délégataire du premier président, tout en constatant la réalité des diligences effectuées par M. Y..., a cependant considéré que la somme de 13 100 francs, montant des honoraires sollicités pour la défense des intérêts de M. X... pendant presque 10 ans, était disproportionnée, sans en justifier autrement que par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 8 de la loi n 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs et que l'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires des passagers et des chargeurs ; que le délégataire du premier président énonce qu'il est établi que M. Y... n'a reçu à l'origine un mandat de représentation que de la compagnie maritime CNAN et que M. X... lui a ensuite confié la défense de ses intérêts aux termes de différentes lettres très explicites dont la plus ancienne remonte au 1er septembre 1980 ; que, répondant ainsi aux conclusions invoqués, le délégataire du premier président a légalement justifié sa décision quant à la période pour laquelle M. Y... pouvait demander des honoraires à M. X... ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies et du "travail fourni" par M. Y... que le délégataire du premier président a estimé qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 5 000 francs le montant de ses honoraires ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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