Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.013
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-12.305 Y formé par la SCIC RESIDENCE 46 BOULEVARD MAILLOT LE BOIS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre B), au profit :
1°) de la société anonyme PARISIENNE DE SERRURERIE (SPS), dont le siège est à Paris (1er), ...,
2°) de M. Gérard Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), 2 place Valin de la Vaissière,
3°) de M. Roger Z..., demeurant à Paris (2e), ...,
4°) de la société anonyme Henri BRISSIAUD, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
5°) de M. André A..., demeurant ... (Eure), exerçant le commerce sous la dénomination "Ateliers de constructions métalliques de Louviers, Etablissements A. A...",
6°) de la société anonyme SOUCHOT et DELAUNAY, dont le siège est à Paris (3e), ...,
7°) de la société anonyme ASCINTER-OTIS, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
8°) de la société DERVILLE FEVRE, dont le siège est ... (10e),
9°) de la société Marcel BLONDEL, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
défendeurs au pourvoi ; II - Sur le pourvoi n° 87-12.013 E formé par la société anonyme Henri BRISSIAUD,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°) de la SCIC RESIDENCE 46 BOULEVARD MAILLOT, LE BOIS,
2°) de M. Gérard Y...,
3°) de M. Roger Z...,
4°) de la société anonyme PARISIENNE DE SERRURERIE (SPS),
5°) de M. X..., Edmond, René, François A...,
6°) de la société anonyme SOUCHOT et DELAUNAY,
7°) de la société anonyme ASCINTER-OTIS,
8°) de la société DERVILLE FEVRE,
9°) de la société Marcel BLONDEL,
défendeurs au pourvoi ; La demanderesse au pourvoi n° 87-10.305 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 87-12.013 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCIC Résidence ... Le Bois, de Me Roger, avocat de la société SPS, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Henri Brissiaud, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Souchot et Delaunay, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter-Otis, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s Y 87-10.305 et E 87-12.013 ; Met hors de cause la société Ascinter-Otis, contre laquelle aucun des moyens n'est dirigé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-10.305 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1986), que la société civile immobilière de construction Résidence 46 boulevard Maillot-Le-Bois a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Y... et Z..., le gros oeuvre et les carrelages étant exécutés par la société Henri Brissiaud, la serrurerie par la Société parisienne de serrurerie (SPS), les travaux d'électricité par la société Souchot et Delaunay, les menuiseries intérieures par la société Marcel Blondel ; que les marchés avaient été conclus à forfait ; que la SCIC ayant refusé de payer les travaux supplémentaires n'ayant été ni l'objet d'un ordre écrit de sa part ni ratifiés par elle, un arrêt du 9 mars 1983 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, a retenu que l'économie du contrat initial avait été bouleversée par les modifications intervenues en cours de chantier et ordonné une expertise pour rechercher tous les travaux commandés par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la société Résidence 46 boulevard Maillot-Le-Bois fait grief à l'arrêt du 24 octobre 1986 d'avoir, pour arrêter le compte définitif des constructeurs, tenu compte de l'ensemble de ces travaux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la SCI boulevard Maillot faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, qu'aux termes du précédent arrêt, passé en force de chose jugée, rendu par la cour d'appel en date du 9 mars 1983, les entreprises concernées ne pouvaient prétendre au paiement que des seuls "travaux commandés dans les conditions prévues au compte-rendu n° 92", qu'en s'abstenant d'examiner le moyen par lequel la SCI se prévalait de la chose jugée attachée de ce chef à la précédente décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, par suite, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il résulte du précédent arrêt, passé en force de chose jugée, que les entreprises concernées ne pouvaient prétendre au paiement de travaux supplémentaires que dans la mesure où ceux-ci auraient fait l'objet de commandes effectuées dans les conditions prévues au compte-rendu de chantier n° 92, lequel exigeait que lesdits travaux aient été mentionnés au préalable au compte-rendu de chantier faisant office d'ordre de service, qu'en condamnant la SCI au paiement du coût des travaux dont la réalité des commandes n'avait pas été vérifiée conformément aux règles prescrites par la décision revêtue par l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision en retenant, répondant aux conclusions, qu'une convention nouvelle ayant été substituée au forfait initial et l'article 1793 du Code civil n'étant pas applicable, les constructeurs étaient en droit d'obtenir le paiement des travaux litigieux, quelle que soit la forme dans laquelle ils avaient été commandés par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 87-12.013 :
Vu l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du même code ; Attendu que, pour arrêter à la somme proposée par l'expert le montant du solde créditeur du compte de la société Henri Brissiaud en écartant les contestations soulevées, sur divers postes, par cet entrepreneur, l'arrêt se borne à énoncer que la société Brissiaud, qui n'a pas adressé de dire à l'expert en cours d'expertise, ne peut pas valablement discuter les constatations et les conclusions de ce technicien, non plus qu'opposer les paiements allégués, qu'elle n'a pas fait vérifier par l'expert en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par la société Brissiaud à l'appui des ses prétentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a arrêté à la somme de 38 313,11 francs le montant du solde créditeur du compte de la société Brissiaud, l'arrêt rendu le 24 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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