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Cour de cassation, 06 juin 1991. 87-82.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.851

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1987, qui, pour vol, l'a condamné à mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 à 19, 54 et suivants du Code d de procédure pénale, 62 alinéa 4 du même Code, 429, 430, 431 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 299 du décret du 22 août 1958 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, considérée comme officiers ou agents de police judiciaire, violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de vol de carburant, reproché dans la citation ; "aux motifs que "... Y... a été entendu dans le 1/4 d'heure qui a suivi son interpellation ; qu'il a passé des aveux circonstanciés, signé et émargé d'une manière identique et sans observations, à 8 endroits différents le procès-verbal d'audition et les divers renvois ; que l'absence de lunettes alléguée à l'audience du 20 novembre 1985 reste sans effet sur la teneur du procès-verbal de comparution puis sur la déclaration de la personne entendue, comportant in fine la mention "lecture faite par moi", non arguée de faux par le déclarant" ; "alors que le procès-verbal d'audition du prévenu Y... ayant été dressé, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, non par un officier de police judiciaire, mais par M. Z... Alain, gendarme, ayant le grade d'"agent de police judiciaire", les mentions qui y figurent, notamment la mention "lecture faite par moi", ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés que la Cour a rejeté, sans l'examiner, la contestation soulevée par le prévenu, à cet égard" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit Y... coupable du délit du vol de carburant reproché dans la citation, et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs que "les gendarmes ont fait des constatations matérielles précises les 17, 24 et 31 mai 1985..." ; "alors qu'en statuant ainsi la Cour, qui devait examiner les éléments de preuve visés au débat et d apprécier la valeur et la portée des procès-verbaux produits, n'a pas caractérisé en tous ses éléments, notamment ceux relatifs à l'intention frauduleuse, le délit de vol ; "alors qu'en outre la Cour n'a pas répondu au chef essentiel des conclusions du prévenu, faisant valoir qu'il avait été autorisé par son patron à remplir son véhicule de carburant le vendredi matin ; qu'ainsi il n'y a pu avoir, de la part de Y..., une intention frauduleuse, constitutive du délit de vol" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable du délit de vol, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné que critique le premier moyen, a retenu, à titre de simples renseignements, les procès-verbaux de la gendarmerie qu'elle a analysés ; qu'en outre, elle déduit l'intention frauduleuse du prévenu des faits jugés établis ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus : Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz