Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-41.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.246
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé au sein du groupe Oce du 1er novembre 1972 au 31 décembre 1998, a été engagé le 23 février 2004, par la société Oce Facility Services, devenue la société Oce France, en qualité de directeur de production et des achats d'OCB Business Services, puis a été nommé, le 1er décembre 2004, directeur "Supply Chain" ; qu'il a été licencié le 3 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats les attestations des trois collaborateurs de M. X... dans lesquelles ces derniers affirmaient sans ambiguïté que ce dernier s'était borné à recopier, sur leurs fiches d'évaluation annuelles, les objectifs qu'ils s'étaient eux même fixés ; qu'en affirmant, pour dire que le grief tiré de la carence du salarié dans la fixation d'objectifs à ses équipes n'était pas fondé, que la validation des entretiens annuels par M. X..., démontrait que le salarié avait nécessairement pris une part active dans la fixation des objectifs qui y étaient mentionnés, sans même viser ou analyser les documents produits par l'employeur qui démontraient le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur reprochait à M. X... son manque de rigueur et de réactivité dans ses actions quotidiennes et fournissait des exemples précis de ce comportement inadmissible de la part d'un cadre de son niveau ; qu'il produisait d'ailleurs également les diverses attestations des responsables citant des exemples précis et circonstanciés de cette attitude désinvolte du salarié ; que dans son attestation, Mme Z... témoignait de ce que "M. X... ne m'a rien apporté dans mon travail et je pensais même qu'il ne s'y intéressait pas" et citait notamment à titre d'exemple : "Le 22 mars 2005, j'expérimentais mon premier audit de suivi de certification de qualité avec l'auditrice BVQ1. C'était forcément un moment de grand stress pour moi. La première journée se déroulait à l'agence de Strasbourg. De retour le 23 au matin, j'ai croisé M. X... à la machine à café : il ne s'est même pas inquiété du résultat de la veille : ma motivation en a souffert", de son côté, M. A... témoignait de ce que "M. X... manquait de motivation, ne s'impliquait nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes" et citait à titre d'exemple que "il y avait un projet de simplification des circuits de traitement et des commandes clients, pour les rendre plus fluides, efficaces et rapides, projet défini le 19 janvier 2005. M. X... a été incapable de faire la moindre suggestion. Aucun management de projet et aucun effort pour la motiver " ; qu'enfin Mme B... affirmait que "j'ai personnellement constaté que M. X... n'apportait aucune valeur ajoutée dans mon travail ni dans celui de mes collègues appelés à collaborer avec lui car il manquait totalement de motivation, ne s'impliquant nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes" et citait, à titre d'exemple, "lors d'une réunion "stomp" qui s'est tenue au mois de mars 2005, il devait présenter le projet "opération coup de poing " sur la réduction du coût des voitures de la société tout en optimisant la gamme. Il m'a demandé de présenter son projet à sa place. Par ailleurs, pour cette opération, j'ai personnellement négocié avec les constructeurs automobiles sans aucune aide ni suggestion de M. X..., ce qui relevaient pourtant de ses fonctions" ; qu'en affirmant que les griefs de l'employeur étaient vagues et que les attestations produites par ce dernier n'étaient pas circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et les attestations en violation de l'article 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante constitue une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi le fait de n'avoir proposé aucun changement ni amélioration, d'avoir animé des réunions sans préparation et sans les conclure par des plans d'actions détaillés et des feuilles de route à respecter et de n'avoir pas eu d'initiative, d'imagination, de rigueur et de réactivité dans l'exercice de ses fonctions, qui caractérisent une mauvaise exécution des tâches, procèdent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute, qu'en retenant que le licenciement motivé par ces griefs était injustifié au prétexte inopérant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis, quand les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ;
4°/ que, en tout état de cause, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le comportement de la salariée n'a pas donné lieu à un avertissement préalable, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ;
5°/ que l'exercice, par un cadre disposant d'un haut niveau de responsabilités, de sa liberté d'organiser son temps de travail peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu'il dégénère en abus ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur faisait valoir que M. X... abusait de la liberté qui lui avait été octroyée d'organiser librement son temps de travail en ayant des horaires fantaisistes et très légers ce qui était de nature à démotiver fortement ses collaborateurs ; qu'en affirmant que ce grief n'était pas fondé au prétexte inopérant que le salarié disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions lesquelles devaient être effectuées dans le cadre d'un forfait annuel de deux cent-onze jours, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'organiser son temps de travail à sa convenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ;
6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que les "seules" réunions que pouvaient avoir M. X... à l'extérieur de l'entreprise ne justifiaient pas que ce dernier quitte régulièrement l'entreprise entre 16 et 17 heures dès lors que celles-ci n'avaient lieu qu'une fois par trimestre, voire par semestre ; dès lors, en affirmant qu'il n'était pas contesté que le salarié, du fait de ses fonctions, avait des nombreuses réunions à l'extérieur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui a estimé, par une appréciation souveraine de leur valeur et de leur portée et hors toute dénaturation, que ni l'absence de fixation d'objectifs et d'implication dans la vie de l'entreprise ni l'abus de la liberté d'organiser son travail donnée au salarié, n'étaient établis, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié comptait une ancienneté cumulée de vingt-cinq ans, dès lors qu'il résulte de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la convention collective relatives à l'ancienneté dans l'entreprise concernent exclusivement l'application des dispositions de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oce France à payer à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Oce France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OCE France à verser à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la lettre de licenciement invoque plusieurs motifs : sur l'absence de fixation d'objectifs : considérant qu'il est fait grief au salarié de s'être abstenu de fixer des objectifs à ses équipes afin de les mobiliser et de les motiver, sous le prétexte d'une délégation de ses pouvoirs aux différents responsables de département dépendant de lui ; considérant que Monsieur X... verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation de Madame Z..., responsable qualité, de Monsieur A..., responsable ADV et logistique, et de Madame B..., responsable des achats, qui tous mentionnent des objectifs à atteindre ; que même si ces salariés ont, en vue de leur entretien individuel, établi une liste des objectifs pouvant leur être fixés, afin d'en discuter avec leur responsable hiérarchique, leur validation par celui-ci démontre que ce dernier a nécessairement pris une part active dans leur fixation, étant observé que les trois cadres concernés, compte-tenu de leur niveau de responsabilité, devaient être à même de participer à l'élaboration de leurs objectifs en concertation avec leur hiérarchie ; considérant, qu'ainsi, ce grief n'est pas fondé ; sur l'absence de proposition de changements et d'amélioration, sur l'animation des réunions, et sur l'absence d'initiative, d'innovation, d'imagination, de rigueur et de réactivité : considérant qu'il est fait grief au salarié : de n'avoir proposé, ni changement, ni améliorations, ni progrès dans le fonctionnement et la gestion de sa direction, ce qui aurait crée un climat délétère pesant sur l'ambiance et l'harmonie des équipes ; d'avoir animé des réunions sans préparation et sans les conclure par des plans d'actions détaillés et une feuille de route à respecter ce qui aurait entraîné un sentiment de perte de temps des équipes dans des « réunionites » sans perspective et efficacité ; de n'avoir pas eu d'initiative, d'innovation, d'imagination, de rigueur et de réactivité dans l'exercice de ses fonctions ; considérant que ces divers griefs sont vagues et que l'employeur, au soutien de ceux-ci ne verse aux débats que les attestations de ces trois mêmes salariés, Madame Z..., Monsieur A..., et Madame B..., lesquels n'établissent aucun fait précis et circonstancié, alors qu'elles ne sont corroborés par aucun autre élément ; que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis ; considérant qu'ainsi, ces griefs ne sont pas fondés ; sur ses horaires : considérant qu'il est reproché au salarié d'avoir, à de nombreuses reprises, eu des horaires de nature à démotiver ses équipes, en arrivant en retard, en prenant deux heures pour déjeuner et en partant entre 16 et 17 heures ; considérant que le salarié avait le statut de cadre ; que son contrat de travail prévoyait que, compte - tenu de ses fonctions, ses horaires de travail ne pouvaient être prédéterminés, qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles devaient être effectuées dans le cadre d'un forfait annuel de 211 jours ; considérant qu'il n'est pas contesté que le salarié, du fait de ses fonctions, avait de nombreuses réunions à l'extérieur ; considérant, qu'ainsi, ce grief n'est pas fondé ; sur son changement d'adresse : considérant qu'il est fait grief au salarié d'avoir attendu une relance d'une employée du service de la paye pour que, le 18 mars 2005, il indique son changement d'adresse intervenu en décembre 2004, et ce afin de continuer à se faire rembourser les frais de déplacement entre Paris et Saint-Malo et de double résidence qui lui avaient été accordés, à titre exceptionnel, pour faciliter son intégration ; considérant que l'employeur produit un décompte, non contesté, qui fait apparaître le versement de 13.809, 99 € pour l'hôtel Mercure, 4.032, 40 € de déplacement en train et en taxi pour aller à Saint Malo et 1.000 € de forfait de double résidence ; que ce décompte ne précise pas jusqu'à quel date des versements ont été effectués ; considérant, par contre, que le salarié verse aux débats un note manuscrite non contestée, émanant de la directrice des ressources humaines de la société et datée du 17 février 2005, selon laquelle ses voyages pour Saint-Malo et ses frais de double résidence ne devaient plus être pris en charge à compter du 1er janvier 2005, étant observé que cette date correspondait au changement de résidence du salarié, dont il n'est maintenant pas contesté qu'il est intervenu en décembre ; considérant, au surplus, que cette même lettre du 17 février 2005, imposait la présentation d'un justificatif pour l'obtention du remboursement des frais de déménagement et que le décompte précité fait apparaître le remboursement de 5.000 € à ce titre, ce qui implique que l'employeur avait obligatoirement eu connaissance du changement d'adresse et de la date à laquelle celui-ci était intervenu ; considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir différé l'annonce de son changement d'adresse afin de se faire rembourser des voyages indus entre Paris et Saint- Malo et des frais de double résidence, alors qu'il ne percevait plus de remboursement de frais à ce titre depuis le mois de décembre 2004, mois au cours duquel il a déménagé ; considérant, qu'ainsi, ces griefs ne sont pas fondés ; considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'étant fondés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
1) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats les attestations des trois collaborateurs de Monsieur X... dans lesquelles ces derniers affirmaient sans ambiguïté que ce dernier s'était borné à recopier, sur leurs fiches d'évaluation annuelles, les objectifs qu'ils s'étaient eux même fixés ; qu'en affirmant, pour dire que le grief tiré de la carence du salarié dans la fixation d'objectifs à ses équipes n'était pas fondé, que la validation des entretiens annuels par Monsieur X..., démontrait que le salarié avait nécessairement pris une part active dans la fixation des objectifs qui y étaient mentionnés, sans même viser ou analyser les documents produits par l'employeur qui démontraient le contraire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur reprochait à Monsieur X... son manque de rigueur et de réactivité dans ses actions quotidiennes et fournissait des exemples précis de ce comportement inadmissible de la part d'un cadre de son niveau ; qu'il produisait d'ailleurs également les diverses attestations des responsables citant des exemples précis et circonstanciés de cette attitude désinvolte du salarié ; que dans son attestation, Madame Z... témoignait de ce que « Monsieur X... ne m'a rien apporté dans mon travail et je pensais même qu'il ne s'y intéressait pas » et citait notamment à titre d'exemple : « Le 22 mars 2005, j'expérimentais mon premier audit de suivi de certification de qualité avec l'auditrice BVQ1. C'était forcément un moment de grand stress pour moi. La première journée se déroulait à l'agence de Strasbourg. De retour le 23 au matin, j'ai croisé Monsieur X... à la machine à café : il ne s'est même pas inquiété du résultat de la veille : ma motivation en a souffert », De son côté, Monsieur A... témoignait de ce que « Monsieur X... manquait de motivation, ne s'impliquait nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes » et citait à titre d'exemple que « il y avait un projet de simplification des circuits de traitement et des commandes clients, pour les rendre plus fluides, efficaces et rapides, projet défini le 19 janvier 2005. Monsieur X... a été incapable de faire la moindre suggestion. Aucun management de projet et aucun effort pour la motiver » ; qu'enfin Madame B... affirmait que « j'ai personnellement constaté que Monsieur X... n'apportait aucune valeur ajoutée dans mon travail ni dans celui de mes collègues appelés à collaborer avec lui car il manquait totalement de motivation, ne s'impliquant nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes » et citait, à titre d'exemple, « lors d'une réunion «stomp » qui s'est tenue au mois de mars 2005, il devait présenter le projet « opération coup de poing » sur la réduction du coût des voitures de la société tout en optimisant la gamme. Il m'a demandé de présenter son projet à sa place. Par ailleurs, pour cette opération, j'ai personnellement négocié avec les constructeurs automobiles sans aucune aide ni suggestion de Monsieur X..., ce qui relevaient pourtant de ses fonctions » ; qu'en affirmant que les griefs de l'employeur étaient vagues et que les attestations produites par ce dernier n'étaient pas circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et les attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante constitue une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi le fait de n'avoir proposé aucun changement ni amélioration, d'avoir animé des réunions sans préparation et sans les conclure par des plans d'actions détaillés et des feuilles de route à respecter et de n'avoir pas eu d'initiative, d'imagination, de rigueur et de réactivité dans l'exercice de ses fonctions, qui caractérisent une mauvaise exécution des tâches, procèdent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute, qu'en retenant que le licenciement motivé par ces griefs était injustifié au prétexte inopérant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant es obligations et lui fixant des impératifs précis, quand les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail, devenu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du même Code ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel qui a déclaré un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le comportement de la salariée n'a pas donné lieu à un avertissement préalable, a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail, devenu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du même Code ;
5) ALORS QUE l'exercice, par un cadre disposant d'un haut niveau de responsabilités, de sa liberté d'organiser son temps de travail peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu'il dégénère en abus ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... abusait de la liberté qui lui avait été octroyée d'organiser librement son temps de travail en ayant des horaires fantaisistes et très légers ce qui était de nature à démotiver fortement ses collaborateurs ; qu'en affirmant que ce grief n'était pas fondé au prétexte inopérant que le salarié disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions lesquelles devaient être effectuées dans le cadre d'un forfait annuel de 211 jours, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'organiser son temps de travail à sa convenance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail, devenu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du même Code ;
6) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que les « seules » réunions que pouvaient avoir Monsieur X... à l'extérieur de l'entreprise ne justifiaient pas que ce dernier quitte régulièrement l'entreprise entre 16 et 17 heures dès lors que celles-ci n'avaient lieu qu'une fois par trimestre, voire par semestre ; dès lors, en affirmant qu'il n'était pas contesté que le salarié, du fait de ses fonctions, avait des nombreuses réunions à l'extérieur, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et, partant a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir tenu compte, pour le calcul des droits du salarié, de l'ancienneté qu'il avait précédemment acquise dans le cadre d'un précédent contrat et d'avoir retenu qu'il avait, au moment de son licenciement, une ancienneté cumulée de plus de 25 ans et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OCE France à verser à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que le salarié demande qu'il soit tenu compte, pour la calcul de ses droits, de l'ancienneté qu'il avait précédemment acquise dans le cadre d'un précédent contrat, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de la métallurgie ; considérant que l'employeur conteste ce mode de calcul, au motif que seule la présence au titre du second contrat doit être prise en compte ; considérant que l'article 10 précité prévoit qu'il doit être tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise et de l'ancienneté dont le salarié bénéficiait dans une autre entreprise en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur ; considérant que ces dispositions conventionnelles n'exigent aucune continuité de la relation contractuelle ; qu'il en résulte que le salarié peut cumuler l'ancienneté qu'il a acquise lors des différents contrats de travail qui l'ont lié à un même employeur, en y ajoutant celles qu'il pouvait éventuellement avoir acquises dans d'autres entreprises en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur ; considérant qu'en l'espèce, le salarié a travaillé du 1er novembre 1972 au 31 décembre 1992, dans la SA OCE INDUSTRIES, une société du groupe OCE, et que son contrat de travail a été rompu, après concertation et à l'initiative de son employeur, préalablement à sa mutation, en janvier 1993, dans la SA OCE -France ; qu'il y a donc lieu de tenir compte des 20 ans et deux mois d'ancienneté dont il bénéficiait dans la société OCE INDUSTRIES, avant sa mutation ; qu'il a travaillé du janvier 1993 au 30 novembre 1996, dans la société OCE France, qui appartient au groupe OCE, dans le cadre d'un premier contrat de travail avec cette société ; qu'il y a lieu de tenir compte de la durée de ce contrat, soit 3 ans et 11 mois ; qu'il a travaillé, du 23 février 2004 jusqu'à son licenciement intervenu le 3 juin 2005, dans la société OCE FACILITIES SERVICES, devenue la société OCE France, qu'il y a lieu de tenir compte des 15 mois passés dans la société ; que par contre, l'ancienneté acquise du 1er décembre 1996 au 20 mars 1998, dans la société OCE INDUSTRIES, ne peut être prise en compte, aux motifs, d'une part, que dans cette société, même si elle appartient au même groupe OCE, a une personnalité juridique différente de la SA OCE France, et, d'autre part, que le salarié ne démontre pas avoir été muté à l'initiative de l'employeur, les deux contrats de travail étant d'ailleurs espacées d'un intervalle de 6 années ; considérant qu'en retenant l'ancienneté acquise au cours des relations contractuelles antérieures, conformément à l'article 10 précité, le salarié, au moment de son licenciement, avait une ancienneté de plus de 25 ans ; que compte tenu de sa rémunération et de sa difficulté à trouver un emploi stable, il y a lieu de lui allouer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de confirmer le jugement déféré ; »
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des motifs sur le calcul des droits du salarié ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'ancienneté de deux ans requise pour l'application des dispositions légales relatives à l'indemnité due au salarié abusivement licencié est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé indépendamment des contrats de travail antérieurs ; qu'en l'espèce, pour condamner la société OCE France à verser à Monsieur X... la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, la Cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise par la salarié depuis son entrée au sein du groupe OCE ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail, l'article L.1235-5 du même code et l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
3) ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ancienneté acquise par le salarié au titre des contrats de travail antérieurs ne peut être prise en compte que sous réserve que la relation contractuelle n'ait pas été interrompue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société OCE INDUSTRIES avait été rompu et que Monsieur X... avait été embauché par la
société France 6 ans plus tard ; qu'en décidant pourtant que le salarié avait, compte-tenu de l'ancienneté qu'il avait acquise au cours des relations contractuelles antérieures, une ancienneté cumulée de plus de 25 ans, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
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