Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grégory FENECH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YI3
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société PHILIPPE POSTIC SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0331
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YI3
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] est propriétaire du lot n°33 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Philippe POSTIC, a, par acte en date du 27 mars 2024, assigné M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
6982,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 5733.55 et de l’assignation pour le surplus,500 euros de dommages et intérêts,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui lui causait des difficultés de gestion.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages-intérêts, maintenant uniquement ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [H] [C], comparant en personne, a proposé de verser une somme forfaitaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il soutient s’être rapproché du syndic aux fins de convenir d’un plan d’apurement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts, seules les demandes accessoires seront examinées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, dont le compte était débiteur depuis plusieurs années en dépit de plusieurs mises en demeure d’avoir à régler sa dette, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL Philippe POSTIC, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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