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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-70.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.224

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semcodan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., demeurant 26, cours de Provence, 78450 Villepreux, 2°/ de M. Didier Y..., demeurant 26, cours de Provence, 78450 Villepreux, 3°/ de M. Laurent Y..., demeurant 26, cours de Provence, 78450 Villepreux, 4°/ de Mme Michelle X..., demeurant 26, cours de Provence, 78450 Villepreux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semcodan, de Me Ricard, avocat des consorts Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession, a, par motifs propres et adoptés, examiné les accords amiables conclus entre la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), et les propriétaires de biens situés à l'intérieur du périmètre des opérations, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, relatives à l'"évaluation" du bien exproprié, faite par les propriétaires après l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'une facture, a souverainement fixé le montant de l'indemnité de déménagement, eu égard aux devis produits et aux caractéristiques de locaux évacués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semcodan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semcodan à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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