Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/02270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02270

Date de décision :

21 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/02270 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J73F COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUIN 2025 Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme MONCOMBLE, greffière lors des débats et de Mme DUPONT, greffière lors de la mise à disposition ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [D] né le 06 Octobre 1986 à [Localité 3] ALGERIE ; Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 14 juin 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [D] ; Vu la requête de Monsieur [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [D] ; Vu l'appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2025 à 17h35 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - au préfet de [Localité 1]-Atlantique, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 1]-Atlantique; de Monsieur [F] [D] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** M. [F] [D] n'était pas présent lors de l'audience. Le conseil de M. [F] [D] a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge, ayant déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné sa remise en liberté, en soulignant principalement que les droits du gardé n'ont pas été immédiatement notifiés. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. sur le fond Il résulte de l'examen des motifs de la décision du premier juge (le dernier paragraphe des motifs de sa décision), qui l'ont conduit à déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, à dire n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à ordonner la remise en liberté de M. [F] [D], qu'ils sont fondés eu égard à l'analyse concrète faite de la situation qu'il y a lieu de s'approprier, à savoir que les services de police qui ont procédé à la notification des droits de gardé à vue ne justifient pas le retard pris entre l'interpellation du 13 juin 2025 à 19 h 10 et la notification des droits, le même jour à 21 h 25, en expliquant ou justifiant les raisons ou circonstances qui ont rendu impossible le recours plus tôt à un interprète en langue arabe, seule langue manifestement parlée par l'intéressé, et que le premier juge a pu justement considérer qu'elle est d'usage courant. La notification tardive des droits du gardé à vue qui a été constatée et que l'autorité préfectorale n'éclaire pas davantage dans ses écritures d'appel par des éléments concrets, alors que cela fait nécessairement grief au retenu, comme l'a justement estimé le premier juge dont la décision doit par conséquent être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [D] ; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 21 Juin 2025 à 14 heures. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-21 | Jurisprudence Berlioz