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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-13.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.829

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° D 18-13.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Agylis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-13.829 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Agylis, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé le 27 août 2010 en qualité de consultant par la société Agylis, a été licencié pour faute grave le 14 août 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, si la société reproche au salarié d'avoir refusé quatre missions, le salarié n'a pas refusé des ordres de mission mais seulement répondu négativement à des propositions de mission ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une réticence persistante à toute opportunité de mission faisant obstacle à l'exécution normale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agylis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agylis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. K..., d'Avoir condamné la société Agylis à lui verser les sommes de 7 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 750 € de congés payés afférents, de 2 333, 32 € d'indemnité de licenciement et de 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir ordonné à la société Agylis de remettre à M. K... l'attestation pôle emploi conforme à sa décision, d'Avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code ci travail, d'Avoir dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs que, par lettre du 14 août 2013, la SAS Agylis licenciait M. K... pour faute grave, en lui reprochant les faits suivants : « Vous avez fait l'objet de deux avertissements au cours de l'année 2012, puis au mois de juillet 2013 à la suite d'incidents successifs causés par votre dilettantisme et votre démotivation évidente. Alors que vous étiez ainsi particulièrement alerté sur l'implication que nous attendions légitimement de votre part, M. O..., responsable Agylis Grand Ouest, vous a proposé le lundi 15 juillet de vous positionner sur une mission à Niort. Vous n'avez répondu que le jeudi 18 juillet, et après relance de sa part. En l'absence de réponse dans un délai raisonnable, la mission a été perdue. Le vendredi 19 juillet, M. O... a de nouveau essayé de vous permettre de réaliser une mission correspondant parfaitement à votre profil ainsi qu'à votre expérience, cette fois à Rennes, ce qu'il vous a indiqué par mail, après avoir vainement cherché à vous joindre par téléphone. N'ayant pas reçu de nouvelles, il vous a relancé par mail le lundi 22 juillet. Vous lui avez alors indiqué en retour, émettre «un avis défavorable pour un déplacement à Rennes» si bien que votre positionnement a été stoppé sur cette mission, afin de ne pas risquer la perte d'un nouveau client. Mardi 23 juillet, votre profil correspondant à la demande d'un nouveau client à Rouen, une nouvelle mission vous a été proposée par M. O..., sans meilleur accueil de votre part. Le soir même, D. S..., ingénieur d'affaires au sein d'Agylis vous a proposé d'effectuer une mission à Lyon correspondant exactement à vos compétences. A défaut de réponse de votre part, et après vous avoir relancé par mail, M. S... a tenté de vous joindre par téléphone (appels et sms), sans que vous ne lui fournissiez de réponse quant à votre positionnement sur cette mission. Vous lui avez finalement indiqué que vous émettiez des «réserves» quant aux missions qui vous étaient proposées en région, remettant même en question leur intérêt. La multiplication de vos faux-semblants et votre réticence persistante à toute opportunité de missions paralyse ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale de votre contrat de travail» ; que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que le contrat de travail régularisé entre M. K... et la SAS Agylis mentionnait que le salarié s'engageait à se rendre à tout entretien de présentation qui lui serait demandé auprès des clients, à mettre en valeur au cours de cet entretien sa motivation, ses compétences et celles de l'entreprise, tout refus par le salarié d'un ordre de mission qui impliquerait un déplacement s'analyserait comme une inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles pouvant justifier son licenciement, une clause de mobilité permettait enfin d'affecter M. K... en région Île de France, Rhône-Alpes, Pays de la Loire ; que la SAS Agylis reproche à M. K... d'avoir successivement refusé 4 missions au cours du mois de juillet 2013, situées à Niort, Rennes, Rouen et Lyon, ces refus étant qualifiés de «faux-semblants paralysant ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale du contrat de travail » alors qu'il avait fait l'objet précédemment de mesures disciplinaires lui rappelant qu'il devait s'impliquer dans son travail ; que ces mesures disciplinaires consistaient en deux avertissements en 2012 et un troisième en 2013 «suite à des accusations diffamatoires à notre encontre et des menaces de nuire aux intérêts d'Agylis » pour le premier, pour « sabotage de la mission sur laquelle il était affecté, non-respect des directives et menaces envers la direction d'engager des poursuites pénales et prud'homales s'il n'obtenait pas sa formation » pour le deuxième et « manque de motivation pour les missions proposées » pour le troisième ; qu'en ce qui concerne la mission sur Niort, la SAS Agylis ne verse pas ce qu'elle dit être sa première demande au salarié mais sont produites ses demandes du 18 juillet 2013 à 9h25 et 10h ainsi que les réponses de M. K... à 11h50 et 12h27 mentionnant qu'il est « mobile sur Niort compte tenu de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail » ; que la SAS Agylis dit que le client a confié la mission à un autre prestataire mais il ne ressort pas de ces pièces un comportement fautif du salarié à l'origine de cette décision ; qu'en ce qui concerne la mission sur Rennes, la SAS Agylis verse le mail du 19 juillet 2013 à 16h48 où elle questionne M. K... pour cette mission, « l'entretien téléphonique que tu as passé hier avec notre client s'est très bien passé et le client souhaite poursuivre avec ton profil (') j'aimerai que tu me confirmes clairement d'ici ce soir par retour de mail si tu es mobile sur Rennes ou pas » et la relance de la SAS Agylis le 22 juillet à 13h38, « le client m'a relancé ce matin pour savoir s'il peut avancer avec ton profil, je dois lui répondre dès aujourd'hui, j'attends ta réponse au plus tôt » et la réponse de M. K... à la suite à 15h48 « j'émets un avis défavorable pour un déplacement à Rennes, ce qui techniquement n'empêche pas le client d'avancer avec mon profil » ; qu'il en ressort que le choix était laissé à M. K... d'accepter ou pas la mission proposée sur Rennes ; qu'en ce qui concerne la mission sur Rouen, la SAS Agylis l'informait le 23 juillet 2013 qu'elle avait « une autre mission dont la localisation est à Rouen (') la date de démarrage est très rapide, je pense que ton profil correspond bien à la demande, merci de me confirmer ta motivation pour cette mission pour que je puisse avancer » auquel M. K... ne répondait pas ; qu'enfin, en ce qui concerne la mission sur Lyon, la SAS Agylis lui adressait un mail le 23 juillet pour « une proposition sur Lyon pour 3 mois, correspondant à ses compétences I..., peux-tu me confirmer que tu acceptes sachant que les frais sont pris en charge par SAS Agylis ' » et la relance de l'employeur le 24 juillet à 12h02 à laquelle M. K... répondait « je ne refuse pas de répondre, j'ai fait savoir que les réserves que j'émets quant aux positionnements en région notamment concernant ma vie familiale et sociale » ; qu'il apparaît que M. K... n'a pas refusé des «ordres de mission » mais a répondu négativement à des « propositions de missions» qui lui étaient faites par son employeur ; qu'en lui demandant son accord avant de lui confier les missions, la SAS Agylis ne peut utilement lui reprocher à faute un refus de sa part ; dès lors la preuve de ses « faux-semblants paralysant ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale du contrat de travail » n'est pas justifiée, et le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ill convient d'infirmer le jugement entrepris ; que ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement dont les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés par l'employeur, ne serait qu'à titre subsidiaire ; que compte tenu de ces éléments et alors que M. K... avait une ancienneté de 3 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés, en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement et, tenant compte notamment de son âge lors de la rupture (32 ans), de son ancienneté, du montant de sa rémunération et des circonstances de son éviction et alors qu'il soutient que ses revenus sont maintenant nettement inférieurs au salaire qu'il percevait en qualité de consultant au sien de la SAS Agylis, la cour évalue à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'ordonner à l'employeur de lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt ; 1°) Alors que, sous réserve d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que la lettre de licenciement disciplinaire de K... en date du 14 août 2013 mentionne comme griefs « la multiplication de vos faux-semblants et votre réticence persistante à toute opportunité de mission paralyse ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale de votre contrat de travail » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement abusif, qu'il lui était reproché « des faux semblants paralysant ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale du contrat de travail », la cour d'appel, qui a tronqué la lettre de licenciement et l'a dénaturée par omission, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors que, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement de M. K... en date du 14 août 2013 que la société Agylis imputait à faute à ce dernier « la multiplication de vos faux-semblants et votre réticence persistante à toute opportunité de mission paralyse ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale de votre contrat de travail » ; qu'en se contentant d'examiner l'exécution du contrat de travail par M. K... à l'aune de ses seuls faux semblants, et non, également, à l'égard d'une réticence persistante à toute opportunité de mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que la société Agylis demandait la confirmation du jugement, notamment en ces motifs faisant état de ce que « L'article L.1222-1 du code du travail stipule que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'accumulation de résistance, en l'espèce, par le demandeur à la réalisation de missions, entraînait pour la société soit la perte de commandes, voire de clients, soit le renoncement au positionnement dudit collaborateur, mettant sans conteste la société en difficultés ; que la répétition de résistance sur quatre missions d'affilée ne peuvent être acceptée par une société et être assimilée à une exécution de bonne foi du contrat de travail » (jugement, p.9) ; qu'en écartant l'existence de faux-semblants sans réfuter expressément ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; 4°) Alors que, la poursuite par le salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux déjà sanctionnés, pour caractériser la faute grave ; qu'en jugeant que M. K... n'avait commis aucun faux-semblant en refusant les offres de missions proposées par la société Agylis, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 15 et s., particulièrement p.20), si les trois avertissements délivrés en 2012 et 2013, visés dans la lettre de licenciement, ne l'avaient pas sanctionné pour un comportement en partie identique, ce qui était de nature à conférer aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, du fait de leur persistance, la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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