Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1090 FS-D
Pourvoi n° F 15-18.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmathèque Outremer, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... P..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pharmathèque Outremer, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que l'alinéa 1er de ce texte impose au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours prononcée d'office, de remettre au greffe, une copie de la décision attaquée et de celle qu'elle confirme ou infirme, dans le délai de dépôt du mémoire en demande ; que l'alinéa 2 permet la régularisation de cette formalité en cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents ; qu'une telle exception aux conditions légales d'examen du pourvoi en cassation, d'interprétation stricte, suppose l'existence d'une remise effective, dans le délai légal, d'une copie incomplète ou erronée de ces pièces de procédure ;
Attendu que M. D... s'est pourvu en cassation, le 28 mai 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 juillet 2014, ayant infirmé un jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Attendu qu'il n'a remis au greffe aucune copie de ce jugement dans le délai de dépôt de son mémoire, qui expirait le 28 juillet 2015 ; que cette irrégularité résultant non d'une transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de cette pièce, mais d'une abstention pure et simple de satisfaire à la formalité substantielle requise dans le délai prescrit, n'est pas réparable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pharmathèque Outremer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
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