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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00870

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00870

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 15] Deuxième Chambre Civile ARRET N° 250 DU : 01 juillet 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF4A FB/RG/VP ARRÊT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE : Madame [S] [R] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 17] [Localité 7] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : Monsieur [V] [H] pv signification DA + conclusions remis à personne le 30 juillet 2024 PV signification conclusions remis à personne le 17 avril 2025 né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 11] [Localité 5] non représenté INTIME Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00333 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2025 Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l'article 804 du code de procédure civile ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 en Allemagne, sans avoir convenu d'un contrat de mariage. Les époux ont établi leur résidence habituelle en [9]. Le 27 mars 2012, madame [R] a engagé une procédure de divorce. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 14 juin 2012 et a, notamment, octroyé à titre provisoire, la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit, à charge pour lui de supporter le coût des crédits y afférents. Dans son arrêt du 16 juillet 2013, la cour d'appel de RIOM a confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et donner acte aux parties de leur accord pour que la prise en charge du crédit immobilier commun par les époux se fasse sans contrepartie lors de la liquidation du régime matrimonial. Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay du 5 décembre 2017 qui a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires, patrimoniaux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Le 13 mai 2020, Madame [R] a assigné Monsieur [H] aux fins de partage judiciaire en raison de l'échec de la tentative de partage amiable. Par jugement du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision poste communautaire ; - désigné pour y procéder Maître [Y] [J], notaire à [Localité 16] ; - dit que la date des effets du divorce est fixée au 14 juin 2012 ; - constaté l'accord des parties sur le fait que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée à la date du 12 janvier 2018 ; - rejeté la demande de fixation de la date de jouissance divise à la date du 14 juin 2022 formée par Monsieur [H] et dit que celle-ci devra être fixée à une date aussi proche que possible du partage ; - dit que l'actif est composé d'un ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 14] [Localité 13] (43) et cadastré section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'un fonds de commerce ayant pour activité chambre d'hôtes et gîtes situé à la même adresse et de divers meubles meublants ; - dit que la valeur de l'ensemble de ces biens devra être déterminée au jour le plus proche du partage ; - dit que le passif est constitué des éléments suivants : 'le capital restant dû au 12 janvier 2018 au titre du prêt [8] n°201397'010'10 d'un montant de 66 115,45 euros ; 'le capital restant dû au 12 janvier 2018 au titre du prêt [8] n°201397'011'11 d'un montant de 27995,20 euros ; - dit que Monsieur [H] est titulaire d'un droit à récompense sur la communauté au titre du remboursement à l'aide de fonds propres du prêt immobilier ayant permis en partie l'acquisition du bien sis à [Localité 13] (43) et que le montant de cette récompense devra être fixé suite à la réalisation d'une expertise conformément au profit subsistant ; - dit que Monsieur [H] est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal à [Localité 13] à compter du 12 janvier 2018 et ce jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux ; - rejeté la demande de Madame [R] au titre des dépenses d'amélioration engagées par elle dans le bien de [Localité 13] pendant la communauté ; - dit que Monsieur [H] est titulaire d'un droit à créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis de [Localité 13] réalisées par lui depuis le 14 juin 2012 et que le montant de cette créance devra être fixé suite à la réalisation d'une expertise ; - dit que Monsieur [H] est titulaire d'un droit à récompense sur l'indivision post-communautaire au titre du payement des échéances du prêt [8] n° 201397'010'10 en date de 2009 et du prêt n°201397'011'11 en date de 2011 et ce, depuis le 12 janvier 2018 ; Madame [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, elle réclame de voir : - juger que le droit à récompense de Monsieur [H] au titre des sommes payées en remboursement anticipé du prêt immobilier sera évalué au montant nominal de la dépense faite soit à la somme de 120 000 € ; - juger qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision au titre des dépenses d'acquisition et d'amélioration engagées par elle sur le bien indivis pour un montant de 153 038 €, laquelle créance sera évaluée au jour du partage conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil ; - réformer le jugement qui a jugé que Monsieur [H] est détenteur d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers à compter du 12 janvier 2018 au regard de l'accord intervenu entre les parties et, subsidiairement, juger que le droit à la créance de Monsieur [H] sera évalué sur la base du justificatif du payement desdites échéances et sur la base des sommes payées au titre du seul capital ; - condamner Monsieur [H] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [H] ne s'est pas constitué devant la la cour. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées à sa personne le 30 juillet 2024. SUR CE Sur la créance de monsieur [H] sur l'indivision au titre du remboursement en 2011 du crédit immobilier à l'aide de fonds propre d'un montant de 120000€ Le jugement déféré a dit que la communauté doit récompense à monsieur [H] au titre du remboursement à hauteur de 120000€ du prêt consenti pour l'acquisition du bien situé à [Localité 13] (43). Il a précisé que cette récompense doit s'évaluer selon le profit subsistant. Madame [R] sollicite l'infirmation en indiquant que la récompense ne peut être évaluée que sur le montant nominal de la dépense, sachant que la somme propre de monsieur [H] n'a pas servi à financer un bien de communauté mais un bien indivis. Il convient de rappeler que le bien situé à [Localité 13] a été acquis avant le mariage, de sorte que ce bien est indivis et n'est pas devenu commun par l'effet du mariage (1401 et suivants du code civil). Il est acquis aux débats qu'au cours de l'année 2011, monsieur [H] a cédé un bien immobilier lui appartenant en propre et versé une somme de 129000€ sur le compte joint qu'il a affecté à hauteur de 120000€ au remboursement anticipé du prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis. Il résulte de l'article 1344 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, seule l'indivision a tiré profit des biens propres de monsieur [H], la somme de 120000€ n'ayant fait que transiter sur le compte-joint. En conséquence, il convient d'appliquer les règles de l'indivision et notamment l'article 815-13 du code civil. Le remboursement anticipé d'un crédit pour financer l'immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens de cet article. Monsieur [H] détient une créance sur l'indivision qui doit être calculée, en application de cet article 815-13 précité selon la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation de l'immeuble. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la créance de monsieur [H] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter du 12 janvier 2018 Le jugement déféré a dit que monsieur [H] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers à compter du 12 janvier 2018 et a dit que le montant de cette créance sera fixé après expertise. Madame [R] indique que les parties ont conclu un accord en 2013, repris par l'arrêt de la cour d'appel de Riom dans son dispositif aux termes duquel monsieur [H] s'engage à prendre en charge les prêts immobiliers sans contrepartie dès lors qu'il occupe l'ensemble immobilier et exploite les chambres d'hôtes. Elle ajoute que, cette exploitation perdurant, monsieur [H] ne peut revendiquer aucune créance sur l'indivision. Subsidiairement, elle fait observer qu'il ne justifie d'aucun paiement. Il convient de relever que l'accord dont fait mention madame [R] est mentionné dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 juillet 2023 qui a statué sur un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation, dans le cadre des mesures provisoires. La cour donne acte aux parties de leur accord « pour que la prise en charge par monsieur [H] des prêts immobiliers communs se fasse sans contrepartie lors de la liquidation du régime matrimonial » Aux termes de l'article 254 du code civil civile dans sa rédaction issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 alors applicable, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Il ne résulte pas des termes employés expressément dans cet accord qu'il ait vocation à perdurer au-delà des mesures provisoires, soit après date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Dès lors, madame [R] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point. Il convient préciser que cette créance sera évaluée sur la base de justificatif du payement des échéances, comprenant le capital et les intérêts, soit le montant total des sommes versées par l'intimé. Sur la créance de madame [R] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien Le jugement déféré a rejeté la demande sollicitée par Madame [R] au titre des dépenses d'amélioration engagée par elle dans le bien de [Localité 13] pendant la communauté. Madame [R] sollicite l'infirmation et soutient qu'elle est créancière de l'indivision. En effet, elle explique avoir réglé sur ses deniers personnels diverses dépenses relatives aux biens indivis, avant et pendant le mariage, 12300€ le 4 octobre 2007, 30000€ le 27 décembre 2007, 90738€ le 2 septembre 2008 et 20000€ le 29 octobre 2008, soit un total de 153038€. Elle réclame de se voir reconnaître créancière sur l'indivision de ce montant laquelle créance sera évaluée au jour du partage conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil. L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a fait une dépense pendant le cours de l'indivision, que cette dépense concerne le bien indivis et qu'elle a été financée par lui, il a droit à une indemnité. Il convient de rappeler qu'il appartient à l'indivisaire qui se prévaut de créances de démontrer, d'une part, le caractère personnel des deniers utilisés et, d'autre part, de prouver qu'il a effectivement utilisé ces fonds dans l'intérêt de l'indivision. Madame [R] produit une liste de travaux qui auraient été réalisés soit par des entreprises soit par elle-même avec l'aide de sa famille et dont elle estime le montant à la somme de 187785€. Si elle précise la nature des travaux réalisés par elle-même (parquet, cloison, isolation plafond, habillages murs, cloisons), en revanche, les travaux réalisés par des artisans ne sont pas détaillés. Elle ne joint aucune facture (artisans ou matériaux), pour conforter son évaluation et permettre de déterminer les dates des travaux. Il est établi, par ailleurs, qu'elle a déposé des sommes propres sur le compte-joint du couple en 2007 et 2008 à hauteur de 140738€. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que ces fonds ont été affectés aux travaux précités dans l'immeuble indivis ou utilisé dans l'intérêt de l'indivision. En effet, elle ne justifie pas à quoi correspondent « les diverses dépenses » qu'elle mentionne dans ses écritures. Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté sa demande sera confirmé, faute de preuves. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi : -confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation de la créance de monsieur [H] sur l'indivision au titre du remboursement au cours de l'année 2011 du crédit immobilier à l'aide de fonds propre d'un montant de 120000€ ; -statuant à nouveau, -dit que monsieur [H] est créancier de l'indivision au titre du remboursement en 2011 du crédit immobilier à l'aide de fonds propre d'un montant de 120000€ ; -dit que le montant de cette créance est calculé selon la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation de l'immeuble ; -dit que le créance sur l'indivision détenue par monsieur [H] au titre du paiement des échéances du prêt [8] n° 201397'010'10 en date de 2009 et du prêt n°201397'011'11 en date de 2011 sera calculée sur la base du justificatif du payement des échéances comprenant le capital et les intérêts ; -déboute madame [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le greffier Le Président

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