Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWEZ
Ordonnance N°
du 17 Novembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 17 Novembre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Alicia VIVIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 16 novembre 2023, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE PREFET DU JURA
Absent à l'audience, ayant produit un mémoire.
APPELANT
ET :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Février 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Rémi GROSBOIS, avocat au barreau de BESANCON
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2023, lequel a été notifié le 15 novembre 2023 aux parties par fax.
*
* *
Le 26 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] a été provisoirement admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Spécialisé de [10] à [Localité 3], en vertu d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 9], pris sur la foi d'un certificat médical du même jour émanant du Docteur [X] [S], médecin au service des urgences du Centre Hospitalier [8], faisant état le concernant de troubles du comportement avec errance, de menace d'agression d'autrui par arme blanche, et d'une tentative de suicide en voulant sauter par dessus un pont, dans un contexte de rupture de son traitement psychotrope depuis deux mois.
Consécutivement, le Préfet du Jura a pris, le 27 octobre 2023, un arrêté confirmant la prise en charge de Monsieur [P] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base du certificat médical des 72 heures, rédigé le 29 octobre 2023 par le Docteur [R], praticien hospitalier au CHS de [10], le Préfet du Jura a pris le 30 octobre 2023 un nouvel arrêté ordonnant la poursuite des soins de Monsieur [P] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi sur requête du Préfet du Jura aux fins de procéder, en vertu de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle systématique à douze jours de la mesure de soins, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Proximité de DOLE a, par décision du 2 novembre 2023, ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P].
Le préfet du Jura a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le jour même.
Il faisait observer que dans un intervalle de temps très rapproché, les éléments médicaux portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention étaient discordants, le certificat médical de 72 heures établi le 29 octobre 2023 retenant la nécessité de maintenir une surveillance suicidaire et des soins, alors que le 31 octobre 2023, le Docteur [W], psychiatre, demandait la levée de la mesure de soins.
Il ajoutait qu'ainsi que le rappelait le certificat du Docteur [W], Monsieur [P] avait déjà été pris en charge à deux reprises en psychiatrie cette année, suite à des tentatives de suicide, et que les risques de récidive de troubles à l'ordre public ou d'une crise suicidaire n'étaient donc pas à écarter.
Il estimait qu'il aurait été plus opportun, au regard des motifs de son hospitalisation, de faire évoluer progressivement le protocole de soins, notamment par le biais de sorties de courte durée, puis d'un programment de soins ambulatoires qui aurait maintenu la contrainte préfectorale, permis un meilleur suivi du patient, et une anticipation des décompensations de ses troubles dépressifs, afin d'éviter d'autres faits d'atteintes à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Il considérait par conséquent précipitée la décision du juge des libertés et de la détention, qui aurait pu ordonner une expertise avant d'ordonner la levée de la mesure, ou différer la mise en oeuvre de cette levée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être proposé. Il soulignait qu'une levée prématurée pouvait comporter des risques en termes de troubles à l'ordre public et de sûreté des personnes, mais aussi pour la santé du patient en cas de rupture de soins, et que ces risques auraient dû être pris en considération.
Dans son avis écrit du 14 novembre 2023, le Ministère Public a mentionné que l'appel lui paraissait recevable mais a requis au fond la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 15 novembre 2023, le préfet du JURA poursuit l'infirmation de cette ordonnance. Entendant en premier lieu voir reconnaître la régularité tant de la procédure d'admission et de maintien du patient en hospitalisation complète que de la saisine du juge des libertés et de la détention, et voir déclarer son appel recevable, il reprend en substance, sur le fond, l'argumentation présentée dans sa déclaration d'appel.
Il maintient que compte tenu de la contradiction entre les différents éléments médicaux, le juge des libertés et de la détention avait la possibilité de solliciter une expertise, mais également l'opportunité de différer la levée de la mesure de 24 heures afin que puisse être proposé un programme de soins.
Il relève que dans son avis motivé du 31 octobre 2023, le Docteur [W] constate que le patient est 'demandeur de sortie d'hospitalisation mais se projette positivement sur la poursuite des soins en ambulatoire'. Or, ajoute t-il, la simple demande du patient de voir lever la contrainte préfectorale ne suffit pas pour mettre fin à la procédure, pas plus que le consentement à la poursuite des soins qu'il exprime ne peut justifier la demande médicale d'une levée de l'hospitalisation complète.
Il reprend enfin ses observations initiales concernant la précocité de la levée de la mesure de soins, à laquelle aurait dû être préférée, au regard de la gravité des faits ayant conduit à l'hospitalisation complète du patient, une évolution progressive du protocole de soins, avec des sorties de courte durée ou une prise en charge en soins ambulatoires, plus à même de prévenir le risque de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sûreté des personnes, et de préserver la santé du patient.
* * *
A l'audience du 16 novembre 2023, le Préfet du Jura ne s'est pas fait représenter.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, Monsieur [P] n'a pas comparu. Il a été mentionné qu'il était sorti du CHS de [10] quelques jours après la décision du juge des libertés et de la détention.
Après avoir précisé qu'il n'avait pu entrer en contact avec lui en temps opportun, faute de disposer d'autre chose que de son adresse, son conseil a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, en ce qu'elle était signée pour le préfet et par délégation par le directeur des services de son cabinet, sans que cette délégation soit produite.
Sur le fond, il a rappelé que Monsieur [P] était arrivé à l'établissement hospitalier en situation de rupture de traitement ; qu'ayant déjà été pris en charge antérieurement, il avait pu accéder d'emblée à un traitement adapté qui avait porté ses fruits immédiatement et permis l'amélioration rapide de son état constatée dans l'avis médical rédigé le 31 octobre 2023 par le Docteur [W] ; que ce dernier ayant relevé qu'il adhérait à la poursuite des soins en ambulatoire, il avait pu légitimement considérer que la mesure de soins sans consentement ne se justifiait plus ; que l'autorité préfectorale ne pouvait se substituer au médecin pour apprécier différemment l'état médical du patient et soutenir qu'il répondait toujours aux conditions légales d'une mesure de soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'Etat.
Subsidiairement, si une infirmation était envisagée, le conseil de Monsieur [P] a fait valoir que l'arrêté pris le 27 octobre dernier pour admettre ce dernier en hospitalisation complète avait lui aussi été signé par un délégataire sans production de sa délégation, et qu'en conséquence la procédure d'admission en soins sans consentement était irrégulière, ce qu'il estimait être recevable à invoquer en cause d'appel même si cela n'avait pas été débattu en première instance, en vertu d'un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour de Cassation.
L'avis du Ministère Public a été oralement rappelé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [P] fait valoir que la déclaration d'appel transmise par le préfet du Jura est irrégulière pour avoir été signée par son chef de cabinet sans que la délégation de signature donnée à ce dernier soit produite.
Or n'ayant pas pris d'écritures en amont de l'audience pour se prévaloir de cette irrégularité, l'intimé n'a pas mis cette juridiction à même de solliciter la preuve de cette délégation, qui ne serait-ce que pour cette raison pourrait être regardée comme établie. Mais il sera en outre observé que la délégation de signature litigieuse est accessible au public sur le site de la préfecture concernée, de sorte que le conseil de Monsieur [P] pouvait comme tout un chacun en vérifier la réalité et constater qu'elle s'applique y compris aux actes afférents aux procédures juridictionnelles. Dès lors, et rappel fait que rien n'interdit au préfet de déléguer sa signature, ce moyen d'irrecevabilité sera écarté.
Pour le surplus il sera relevé que la décision critiquée du juge des libertés et de la détention de Dole a été notifiée aux parties le 2 novembre 2023, et que la déclaration d'appel, dûment motivée, a été transmise au greffe de la cour le 10 novembre 2023, donc dans les formes et dans le délai prescrits par la loi.
Dans ces conditions, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement :
Aux termes des articles L 3213-2 et L 3213-1 du code de la santé publique, le maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat.
Ce dernier prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 26 octobre 2023 par le Docteur [X] [S] que Monsieur [P] a été admis au CHS de [10] dans un contexte de crise suicidaire consécutive à la rupture depouis deux mois du traitement psychotrope qui lui était prescrit. Après avoir erré sur la voie publique un couteau à la main, il avait tenté de se suicider en sautant d'un pont, ce dont les forces de l'ordre l'avaient empêché.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être nié qu'au moment de son hospitalisation, il présentait des troubles psychiques dont l'extériorisation mettait en péril la sûreté des personnes et portait gravement atteinte à l'ordre public.
Les certificats médicaux ultérieurs révèlent toutefois que sa symptomatologie a rapidement évolué.
Ainsi dès le lendemain le Docteur [W] évoquait un patient calme, compliant à la prise de traitement, ne présentant pas de menaces hétéroagressives et ne rapportant pas d'idée suicidaire active. Deux jours plus tard, le Docteur [R] notait quant à elle que Monsieur [P] critiquait son comportement. Néanmoins, à ce stade, les praticiens estimaient nécessaire la poursuite de l'hospitalisation, le Docteur [R] notant plus spécifiquement la personnalité impulsive et l'état dépressif non amendé de l'intéressé.
Rédigeant le 31 octobre 2023 l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention, dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours prévus par la loi, le Docteur [W] écrivait cette fois :
'Depuis son admission il n'a présenté aucuns troubles comportementaux et s'est montré observant du cadre et de la prise des traitements médicamenteux.
Ce jour il est calme, orienté, le contact est distant, le discours est peu spontané mais adapté et semble authentique.
Il rapporte une amélioration thymique et se montre critique de son passage à l'acte suicidaire décrit comme impulsif. Il est demandeur de sortie d'hospitalisation mais se projette positivement sur la poursuite des soins en ambulatoire. Son entourage se montre bienveillant, soutenant et prêt à l'accueillir à la sortie'.
Il n'y a pas dans les termes de cet avis matière à relever une discordance ou une contradiction avec celui du Docteur [R], ni donc à déplorer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas ordonné d'expertise pour les dissiper. Le Docteur [W] se fait simplement l'écho de l'amélioration de l'état psychique du patient, et de son adhésion exprimée à la poursuite des soins en ambulatoire, ce qui justifiait à ses yeux la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Pour rapide qu'elle puisse apparaître, cette évolution n'est pas nécessairement réfutable, s'agissant d'un patient qui, comme le relève son conseil, était déjà connu de l'établissement, et a sans doute pu de ce fait se voir immédiatement dispenser le traitement adéquat, avec des résultats qui ne se sont pas fait attendre.
A travers ses observations, le Préfet du Jura doute pourtant que les symptômes de Monsieur [P] aient pu s'amender si promptement, mais remettre en cause la crédibilité de l'amélioration thymique décrite par le Docteur [W], c'est porter une appréciation d'ordre médical, ce que réprouve la Cour de Cassation, ainsi que le Préfet du Jura le rappelle lui-même dans ses conclusions, citant les jurisprudences faisant défense au juge de substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques de la patiente et son consentement aux soins.
On se gardera donc d'aller dans cette voie et de jeter le discrédit sur l'avis circonstancié rédigé le 31 octobre 2023 par le Docteur [W].
Sur la foi de cet avis, il est impossible de retenir qu'au jour où le juge des libertés et de la détention de DOLE a statué, l'état psychique de Monsieur [P] était encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Certes cet avis rappelait les antécédents de Monsieur [P], en mentionnant que l'intéressé était en proie à un syndrome dépressif sévère dans un contexte de conjugopathie, de surmenage professionnel et de reviviscences traumatiques en lien avec des violences subies dans l'enfance, et qu'il avait déjà été pris en charge à deux reprises en psychiatrie cette année, suite à des tentatives de suicide. Il ressort toutefois du dossier qu'il avait alors procédé par ingestion médicamenteuse, ce qui exclut toute notion d'atteinte à la sûreté d'autrui ou de trouble à l'ordre public. Les événements du 26 octobre 2023 étaient donc inédits dans son parcours, et ne suffisent pas à déterminer le concernant un risque avéré de réitération d'agissements du même ordre. Le maintien d'une mesure de soins sans consentement, a fortiori sous la forme d'une hospitalisation complète, ne saurait se fonder sur d' 'éventuels risques', comme les qualifie le Préfet du Jura dans sa déclaration d'appel.
L'autorité préfectorale fait encore grief à l'ordonnance critiquée de ne pas avoir différé de 24 heures la prise d'effet de la mainlevée d'hospitalisation ordonnée, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Prendre une telle décision n'est toutefois, ainsi qu'en dispose l'article L 3211-12 du Code Civil, qu'une faculté pour le juge, qui de surcroît ne lie en rien l'établissement. L'avis médical du Docteur [W] n'inclinait pas spécifiquement à ce qu'une telle précaution soit prise, dès lors que Monsieur [P] exprimait son adhésion à la poursuite des soins en ambulatoire. Le fait qu'il n'ai pas quitté l'établissement dès après la notification de la décision du juge des libertés et de la détention donne à penser qu'il n'était pas si réticent à l'hospitalisation et demandeur de sortir que le préfet du Jura le souligne, mais bien plutôt compliant aux soins qui lui étaient prodigués.
Au demeurant si l'autorité préfectorale estimait indispensable que la contrainte perdure, rien ne l'empêchait dès après la décision du juge des libertés de la détention de prendre un arrêté imposant à Monsieur [P] le respect d'un protocole de soins en ambulatoire. Elle n'indique pas l'avoir fait, ce qui amoindrit encore la portée de son argumentaire sur la nécessité de maintenir Monsieur [P] en soins sans consentement.
En considération de ces éléments de fond, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen subsidiaire du patient tenant à l'irrégularité de l'arrêté d'admission du 27 octobre 2023, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Proximité de Dole.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel de M. le préfet du Jura recevable.
CONFIRME la décision rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Z] [P]
LAISSE la charge des dépens à l'Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [P], à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 17 novembre 2023.
Le greffier, La première présidente,
Par délégation,
Leila Zait Alicia Vivier