Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410836
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B sollicite l'aide du tribunal pour obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le cadre d'un litige l'opposant au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Il soutient que :
- le CNAPS refuse de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer en qualité d'agent de sécurité ;
- " [s]on casier judiciaire B2 et [s]es antécédents judiciaires sont effacés depuis le 24 janvier 2023 " ;
- il n'a pas reçu de réponse du CNAPS à sa demande présentée en février 2023 ;
- à la suite de sa demande d'avril 2024 pour exercer en qualité d'agent de protection rapprochée, il lui a été répondu que cette demande était rattachée à la première de février 2023 ;
- âgé de 50 ans et travailleur handicapé, il souhaite exercer dans le domaine de la sécurité pour prendre un appartement et vivre comme tout le monde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si par la présente requête, M. B sollicite l'aide du tribunal pour obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le cadre d'un litige l'opposant au CNAPS, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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