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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.465

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gérard, Edouard P..., demeurant villa "Tartane", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Dagisa G... veuve N..., demeurant ... "Le Serra", à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 3 ) Mme Jacqueline, Monique B... épouse C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4 ) Mme X..., Marcelle, Germaine Floutier épouse Bordas, demeurant "Les Roses du Vent", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 5 ) Mme I..., Marie, Marguerite Bordas épouse J..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 6 ) M. Emile, André, Paul B..., demeurant "Les Roses des Vents", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 7 ) M. Georges, Sylvain H..., demeurant ... (Oise), 8 ) Mme O..., Sylvie, Marguerite, Joanine, Paul Y... veuve H..., demeurant Lou Q... A..., avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 9 ) Mme Denise, Andrée K... épouse Z..., demeurant villa Kakoski, avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 10 ) Mme Eliane, Yvette D..., épouse L..., demeurant villa "Juanphor", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 11 ) Mme Odette, Irène D..., demeurant 29, corniche F... Marc, à Nice (Alpes-Maritimes), il est précisé que Mme Eliane L... et Mme Odette D... interviennent tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritières de Mme Marie, Josèphe D..., décédée, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune d'Antibes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 20 juillet 1990, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 1990, prononcé, au profit de la commune d'Antibes, l'expropriation de terrains appartenant à M. P..., Mmes Dagisa G... épouse N..., Jacqueline B... épouse C..., Adrienne E... épouse B..., Hélène B... épouse J..., MM. B... et H..., M... Odette Y... épouse H..., Kakoski épouse Z..., Eliane D... épouse L... et Odette D... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne M. P..., Mmes Dagisa G... épouse N..., Jacqueline B... épouse C..., Adrienne E... épouse B..., Hélène B... épouse J..., MM. B... et H..., M... Odette Y... épouse H..., Kakoski épouse Z..., Eliane D... épouse L... et Odette D..., l'ordonnance rendue le 16 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du tribunal de grande instance de Nice ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Antibes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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