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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 septembre 2024. 24NT01780

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01780

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2307661 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 4 mai 2023, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. C justifiait d'une intention matrimoniale et d'une communauté de vie avec sa conjointe ; - la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; - l'intention matrimoniale n'est pas établie; M. C ne justifie pas des circonstances de sa rencontre avec son épouse ; il n'a jamais produit le moindre document par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage ; la circonstance que son épouse se serait rendue en Tunisie ne suffit pas à établir la réalité d'une relation suivie ; le contenu stéréotypé et imprécis des attestations émanant de proches de M. C pour justifier de la réalité de son intention matrimoniale ne leur confère aucun caractère probant ; - les factures téléphoniques non probantes, les échanges Facebook non datés, les échanges Skype postérieures à la décision attaquée, les justificatifs de voyage de l'épouse et les attestations de tiers concernant leur relation sont insuffisants pour établir la réalité de l'intention et des relations matrimoniales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C et Mme B épouse C contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En application de ces dispositions, il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d'installation du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français. 5. Pour contester la sincérité du mariage des intéressés, le ministre soutient que M. C n'a jamais produit le moindre document par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage et il se prévaut du caractère stéréotypé et imprécis des attestations émanant de proches de l'intéressé, du caractère non probant des factures téléphoniques des échanges Facebook non datés, des échanges Skype postérieures à la décision attaquée, des justificatifs de voyage de l'épouse et du caractère insuffisant selon lui des attestations de tiers concernant leur relation. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence d'intention matrimoniale de M. E, en l'absence d'éléments précis et concordants en ce sens. De même, si M. C s'est maintenu irrégulièrement en France pendant deux ans et a fait l'objet de précédents refus de visa, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l'absence d'intention matrimoniale de M. C. 6. Les intéressés ont en revanche produit en première instance de nombreux documents témoignant de l'existence d'une vie commune entre les intéressés à partir du mois de janvier 2022, notamment des attestations de proches circonstanciées, dont parmi elles celles de la mère et du beau-père de M. C, des photographies représentant le couple en divers lieux et occasions, dont celles des deux séjours au cours desquels Mme B a retrouvé M. C en Tunisie, ainsi que des extraits d'échanges par messagerie permettant de démontrer la continuité de leurs relations suite au départ de M. C pour la Tunisie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D C et à Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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