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Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-86.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.170

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

N° C 14-86.170 F-D N° 2200 SC2 25 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [P], - M. [K] [E], - M. [D] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2014, qui, pour destruction et dégradation ou détérioration du bien d'autrui aggravées, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militants anti-OGM ont arraché et piétiné, le 24 juillet 2010, deux plantations expérimentales de tournesol rendu résistant aux herbicides et pesticides au moyen de la technique dite de la "mutagenèse" ; qu'à l'issue de l'enquête de la gendarmerie, trois militants, MM. [K] [E], [Q] [P] et [D] [V], identifiés comme faisant partie des activistes, ont été cités devant le tribunal correctionnel de Tours sous la prévention de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commises en réunion ; que soixante-quinze autres militants se sont présentés spontanément devant le tribunal correctionnel et, par solidarité, ont demandé à être également jugés ; que le tribunal, après avoir déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire des soixante-quinze militants anti-OGM et relaxé M. [E], est entré en voie de condamnation à l'encontre de MM. [P] et [V] ; que la cour d'appel d'Orléans a été saisie par l'appel du ministère public formé contre ces trois prévenus, par les appels des deux prévenus condamnés ainsi que par les appels de quarante-trois militants anti-OGM dont la demande de comparution volontaire avait été déclaré irrecevable ; que onze autres militants ont demandé à comparaître volontairement devant la cour d'appel ; que, par un premier arrêt, du 9 avril 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de comparution volontaire des quarante-trois militants appelants, et a déclaré irrecevable la demande de comparution volontaire en cause d'appel des onze autres ; que, par un second arrêt, du 24 juin 2014, la cour d'appel a infirmé la relaxe dont avait bénéficié M. [E] et retenu sa culpabilité, confirmé la déclaration de culpabilité de MM. [P] et [V], statué sur les peines et prononcé sur les intérêts civils ; que MM.[E], [P] et [V] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2014 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire, a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux énonciations que, sur l'arrêt du 9 avril 2014, à l'audience publique du 9 avril 2014, après que le président a constaté l'identité des prévenus MM. [P] [E] et [V], les témoins ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ; que Maître Gallon, avocat des quarante et un appelants représentés et des onze comparants volontaires, a été entendu en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions in limine litis déposées sur le bureau de la cour ; que Maître Grognard, avocat des parties civiles, a été entendu sur ces incidents ; que l'avocat général a requis la jonction de ces incidents au fond ; que le président a informé les parties que l'audience était suspendue aux fins d'examen de ces incidents ; que cette chambre, par arrêt du 9 avril 2014, a : - confirmé le jugement rendu, le 25 mars 2013, par le tribunal correctionnel de Tours en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire formées par M. [C] [R] (et consorts) ; - déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire présentées devant la cour par Mme [M] [A] (et consorts) ; - dit que les débats allaient se poursuivre sur les appels des prévenus MM. [P] et [V], l'appel du ministère public contre M. [E] et les appels des parties civiles ; qu'au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus : M. [J] en son rapport, MM. [P], [E] et [V], prévenus en leurs explications, MM. [H] et [N], parties civiles en leurs observations, Mmes [X] [AK], témoin (…), [G] [HH], témoin (…) ; M. [NQ] [I], témoin (…), Mme [W] [F], témoin (…), MM. [S] [TZ], témoin (…), [U] [O], témoin (….), [T] [Y], témoin (…), Maître Grognard Dominique, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Maîtres Gallon Nicolas et Tumerelle Guillaume, avocats des prévenus en leur plaidoirie, MM. [P], [E] et [V] à nouveau ont eu la parole en dernier ; que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 juin 2014 ; "1°) alors que le rapport oral du conseiller est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une exception de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que cette formalité n'a pas été observée dès lors que les débats sur les incidents relatifs aux demandes de comparution volontaire n'ont donné lieu à aucun rapport avant l'arrêt du 9 avril 2014 et que le rapport fait après qu'il a été délibéré sur ces incidents a porté exclusivement sur le fond, sur lequel il a été statué par l'arrêt du 24 juin 2014 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'à l'audience des débats du 9 avril 2014, statuant sur l'exception de procédure, ont été entendus, sur les incidents relatifs aux demandes de comparution volontaire, « Maître Gallon, avocat des quarante et un appelants représentés et des onze comparants volontaires (…) ; Maître Grognard, avocat des parties civiles (…) et Mme l'avocat général » ; qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que, sur les incidents relatifs aux demandes de comparution volontaire ayant abouti à l'arrêt du 9 avril 2014, la parole a été donnée en dernier au ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen formule des griefs contre l'arrêt avant dire droit rendu le 9 avril 2014 ; qu'il est sans objet dès lors que les demandeurs ont limité leurs pourvois à l'arrêt rendu le 24 juin 2014 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux énonciations qu'à l'audience publique du 9 avril 2014 après que le président a constaté l'identité des prévenus MM. [P] [E] et [V], les témoins ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ; que Maître Gallon, avocat des quarante et un appelants représentés et des onze comparants volontaires, a été entendu en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions in limine litis déposées sur le bureau de la cour ; que Maître Grognard, avocat des parties civiles, a été entendu sur ces incidents ; que Mme l'avocat général a requis la jonction de ces incidents au fond ; que le président a informé les parties que l'audience était suspendue aux fins d'examen de ces incidents ; que cette chambre, par arrêt du 9 avril 2014 a (…) dit que les débats allaient se poursuivre sur les appels des prévenus MM. [P] et [V], l'appel du ministère public contre M. [E] et les appels des parties civiles ; qu'au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus : M. [J] en son rapport, MM. [P], [E] et [V], prévenus en leurs explications, MM. [H] et [N], parties civiles en leurs observations, Mme, [X] [AK], témoin (…), [G] [HH], témoin (…) ; M. [NQ] [I], témoin (…), Mme [W] [F], témoin (…), MM. [S] [TZ], témoin (…), [U] [O], témoin (….), [T] [Y], témoin (…), Maître Grognard Dominique, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Maîtres Gallon Nicolas et Tumerelle Guillaume, avocats des prévenus en leur plaidoirie, MM. [P], [E] et [V] à nouveau ont eu la parole en dernier ; que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 juin 2014 ; "et aux motifs que les prévenus se prévalent tout d'abord de : - décisions rendues par le tribunal correctionnel d'Orléans (jugement du 9 décembre 1995), le tribunal correctionnel de Chartres (jugement du 5 juin 2008) et le tribunal correctionnel de Versailles (jugement du 12 janvier 2006) ayant relaxé des prévenus à qui était reprochée la destruction de parcelles de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe toutefois que ces décisions, au demeurant respectivement infirmées par arrêt du 27 juin 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans et par arrêt des 22 janvier 2010 et 22 mars 2007 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, avaient été rendues avant que ne soit transposée en droit interne la directive 2001/18 CE et concernait le fauchage de plants de variétés obtenues par transgénèse ; - de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe toutefois que cet arrêté, ayant donné lieu à une ordonnance du 5 mai 2014 par laquelle ont été rejetés les référés suspension formés par une association de producteurs de maïs et de deux exploitants agricoles, concerne les OGM ; - d'un arrêt rendu, le 14 mai 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar (communiqué en annexe à une note en délibéré) ayant déclaré irrégulière la décision d'autorisation n° 10/001 en date du 17 mai 2010 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ayant infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré les prévenus coupables du délit de destruction de parcelle de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée à la dissémination à toutes autres fins que la mise sur le marché et, statuant à nouveau, ayant relancé les prévenus de cette infraction ; que la cour observe, toutefois, que cette décision concerne la destruction de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés ; qu'ils se prévalent ensuite : - d'une étude conduite en 2012 par M. [B] [Z], professeur, sur les risques pour la santé humaine de la consommation de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis critique sur ces travaux, de même que l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et le haut conseil des biotechnologies ; - de l 'expertise scientifique collective réalisée par le CNRS et l'INRA à la demande des ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie, dont il ressort qu'il existe un risque de développement de résistance à des herbicides de la classe B et un risque de diffusion du caractère TH (tolérance à un herbicide), susceptibles d'avoir des répercussions sur la consommation d'herbicides ; que la cour observe, toutefois, qu'il ressort de cette étude qu'une utilisation de ces VTH limitée dans le temps et dans l'espace, dans le cadre de bonnes pratiques agronomiques, intégrant des moyens mécaniques de gestion des adventices et des rotations diversifiées, serait à même de limiter ces risques ; - des recommandations du CETIOM en matière de lutte contre les tournesols sauvages et, notamment, le fort risque d'acquisition du caractère de tolérance par la pollinisation du tournesol sauvage avec l'hybride en culture ; que la cour observe, toutefois, que les préconisations du CETIOM sont de nature à prévenir ce risque ; qu'ils se prévalent encore de la Charte de l'environnement et du principe de précaution ; que la cour observe, toutefois, que la Charte de l'environnement ne peut justifier les dégradations ou dégradations commises en l'espèce, dans la mesure où elle ne vise, en matière de précaution, que les autorités publiques (les particuliers ne sont pas concernés directement par le principe de précaution) et qu'elle ne peut être perçue comme commandant la destruction de culture même si elles avaient été autorisés au mépris du principe de précaution ; que, s'agissant, enfin, des risques économiques pour les filières biologiques ou conventionnelles et de l'abus par les parties civiles de leur droit de propriété, la cour constate que des voies juridiques, en demande comme en défense, s'offrent aux prévenus, de sorte que la nécessité des opérations de « fauchage volontaire » fait défaut ; qu'il doit être à cet égard relevé que le Conseil de l'Union européenne est parvenu, le 12 juin 2014, à un accord politique sur le projet de révision de la directive 2001/18/CE qui doit donner la possibilité aux États membres de restreindre ou d'interdire sur leur territoire la culture d'OGM ; que, dès lors, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant autrui, de l'absence d'autres moyens d'agir pour se soustraire ou soustraire autrui au danger menaçant et enfin de la proportionnalité de l'action violente accomplie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dénié aux prévenus le bénéfice du fait justificatif ; "1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui sont apportés au cours des débats et qui sont contradictoirement discutés devant lui ; qu'en se fondant sur une note en délibéré sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que cette note ait été communiquée aux prévenus et que ces derniers aient été mis en mesure d'exercer les droits de la défense au regard des moyens qu'elle développait et de la pièce nouvelle qui était annexée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge ne peut forger sa conviction que sur des pièces régulièrement versées aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant sur une ordonnance de référé du 5 mai 2014, un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mai 2014 et un accord du Conseil de l'Union Européenne du 12 juin 2014, parvenus à sa connaissance postérieurement à l'audience des débats du 9 avril 2014, sans que ces pièces nouvelles aient donné lieu à une réouverture des débats permettant aux prévenus d'en discuter contradictoirement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs, qui étaient assistés par le même avocat, ont déposé une note en délibéré à laquelle était joint un arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar qui, dans le cadre d'une procédure distincte, avait relaxé des militants anti-OGM ; que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait fait référence à cette note et à cet arrêt sans les avoir soumis au préalable au débat contradictoire dès lors qu'ils étaient à l'origine du versement de ces pièces ; Attendu que l'ordonnance du 5 mai 2014 qui rejette un référé-suspension formé par une association de producteurs de maïs et deux exploitants agricoles, ainsi que l'accord politique du Conseil de l'Europe du 12 juin 2014 relatif à la révision de la directive 2001/18/CE sur la culture des OGM ne constituent, dans l'arrêt attaqué, que des éléments de contexte sur lesquels ne repose pas la déclaration de culpabilité des trois prévenus ; que, dès lors, il est indifférent que la cour y fasse référence sans les avoir soumis au préalable au débat contradictoire, la mention de ces pièces ne portant aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-3 du code pénal, L. 671-15, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe de faveur et la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux motifs propres que, par l'article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux OGM, transposant en droit interne la directive 2001/18 CE du Parlement européen et du conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, le législateur a ainsi institué un délit spécial de destruction volontaire ou de dégradation volontaire de parcelle de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée aux fins de mise sur le marché (articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement), parcelle de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée à la dissémination à toutes autres fins que la mise sur le marché (article L. 533-3 du code de l'environnement) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'environnement (modifié par l'article 12 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008), on entend par organisme génétiquement modifié tout organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; qu'aux termes de l'article L. 531 -2 du code de l'environnement (modifié par l'article 12 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008), ne sont pas soumis aux dispositions du titre III dudit code les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, par leur caractère naturel comme entraînant une modification génétique ou par celle qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement ; que la liste de ces techniques est fixée par décret après avis du haut conseil des biotechnologies ; qu'aux termes de l'article D. 531-1 du code de l'environnement, au nombre des techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux, figure notamment la mutagenèse ; que l'énumération par cet article des techniques exclues du champ d'application des dispositions relatives aux OGM est conforme à celle de l'annexe I, b, de la directive 2001/18/CE ; que le régime juridique des OGM ne s'applique donc pas à la mutagénèse induite ou dirigée, laquelle, correspondant à la modification de l'information au niveau d'un gène et n'impliquant pas une insertion de séquence nouvelle d'ADN dans le génome de la plante cultivée, ne saurait être assimilée à la transgénèse ; qu'il est constant que les variétés de plants de tournesols détruits ou dégradés à [Localité 2] et à [Localité 1] étaient des variétés hybrides obtenues par mutagénèse ; que les faits reprochés aux prévenus ne peuvent ainsi être requalifiés en destruction volontaire ou dégradation volontaire de parcelles de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé à cet égard ; "aux motifs adoptés qu'en l'état du droit positif, la réglementation applicable en matière d'organisme génétiquement modifié, et notamment celle relative à l'autorisation de mise sur le marché, résulte, d'une part, des dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement et du Conseil du 12 mars 2011 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, et de celles des articles L. 531 -1, L. 531-2 et suivants du code de l'environnement tels que modifiés par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 ; que cette directive 2001/18/CE, dont le considérant n° 17 souligne qu'elle "ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps", définit en son article 2 les notions suivantes : "organisme : toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique", "organisme génétiquement modifié (OGM)" : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle" ; que ce même article 2 précise encore que "a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I, a, première partie" ; qu'au titre des exemptions, l'article 3 de cette directive prévoit expressément qu'elle "ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I, b" ; que cette annexe I, b, précise ainsi que "les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérés ci-après, sont : la mutagénèse ;..." qu'adaptant cette directive au droit interne, l'article L. 531-1-2° du code de l'environnement définit à son tour l'organisme génétiquement modifié comme "organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles", et l'article L. 531-2 prévoit que "ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515- 13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies." ; qu'en application de ce dernier article, l'article D. 531-2 du code de l'environnement est intervenu pour fixer cette liste de techniques n'étant pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, au rang desquelles figure au 2° "à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux : a) la mutagénèse, et ce sans qu'il puisse être utilement soutenu que cet article D. 531 -2 serait illégal pour avoir exercé des compétences que le pouvoir législatif ne pouvait lui déléguer, alors que dans le cadre du mandat que lui a donné l'article L. 531-2, le pouvoir réglementaire n'a pas fait oeuvre de définition mais s'est ainsi borné à énumérer les techniques correspondant à la définition légale sans y ajouter ; que comme rappelé plus haut, la mutagénèse, exclue de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés, qui comme rappelé plus haut consiste à provoquer une mutation génétique par confrontation sans apport de matériel génétique extérieur, exposition à un agent physique, chimique etc., et constitue de longue date une utilisation dirigée d'un phénomène qui se produit naturellement dans l'environnement pour l'amélioration génétique des espèces végétales dont les semences obtenues sont utilisées en agriculture conventionnelle et biologique, se distingue de la transgénèse qui consiste à modifier le patrimoine d'un organisme par introduction dans le génome de gènes étrangers d'une autre espèce et que la directive 2001/18/CE comme les articles L. 531-1, L. 531-2 et D. 531-2 du code de l'environnement ont ciblée ; que, dans ces conditions, la technique de la mutagénèse ainsi pratiquée en exposant des organismes à des agents mutagènes ne saurait du fait qu'elle est conduite et provoquée par l 'homme perdre son caractère de recombinaison naturelle pour la qualifier d'artificielle et la soumettre au régime des organismes génétiquement modifiés ; que les variétés de plants de tournesols détruits, le 24 juillet 2010, ne sauraient pas plus être qualifiés de la sorte, ni même "d'OGM cachés" ; que, par conséquent, les poursuites apparaissent valablement fondées sur les dispositions des articles 322-3 et 322-1 du code pénal sans qu'aucune requalification telle que celle réclamée sur le fondement de l'article L. 671-15, alinéa 1-3°, du code rural ne puisse être opérée ; "alors que, par dérogation à l'article 322-3 du code pénal qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la destruction, détérioration ou dégradation en réunion d'un bien appartenant à autrui, l'article L. 671-15, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime punit de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende la destruction ou la dégradation d'une parcelle contenant des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché est soumise à autorisation ; que la destruction d'organismes génétiquement modifiés par mutagénèse, dont la mise sur le marché n'est soumise à aucune étude, test ou autorisation préalable ne saurait être punie plus sévèrement que la destructions d'organismes contrôlés et protégés par l'autorité publique ; qu'en jugeant du contraire, les premiers et seconds juges ont violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur le refus de faire droit à la demande de requalification présentée par la défense, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de destruction et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commises en réunion dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, 1, 2, 3, 4 et 5 de la Charte de l'environnement, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de précaution et le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux motifs propres que les prévenus se prévalent tout d'abord : - de décisions rendues par le tribunal correctionnel d'Orléans (jugement du 9 décembre 1995), le tribunal correctionnel de Chartres (jugement du 5 juin 2008) et le tribunal correctionnel de Versailles (jugement du 12 janvier 2006) ayant relaxé des prévenus à qui était reprochée la destruction de parcelles de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que ces décisions, au demeurant respectivement infirmées par arrêt du 27 juin 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans et par arrêt des 22 janvier 2010 et 22 mars 2007 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, avaient été rendues avant que ne soit transposée en droit interne la directive 2001/18 CE et concernait le fauchage de plants de variétés obtenues par transgénèse ; - de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que cet arrêté, ayant donné lieu à une ordonnance du 5 mai 2014 par laquelle ont été rejetés les référés suspension formés par une association de producteurs de maïs et de deux exploitants agricoles, concerne les OGM ; - d'un arrêt rendu, le 14 mai 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar (communiqué en annexe à une note en délibéré) ayant déclaré irrégulière la décision d'autorisation n° 10/001 en date du 17 mai 2010 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ayant infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré les prévenus coupables du délit de destruction de parcelle de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée à la dissémination à toutes autres fins que la mise sur le marché et, statuant à nouveau, ayant relancé les prévenus de cette infraction ; que la cour observe toutefois que cette décision concerne la destruction de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés ; qu'ils se prévalent ensuite : - d'une étude conduite en 2012 par M. [B] [Z], professeur, sur les risques pour la santé humaine de la consommation de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis critique sur ces travaux, de même que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et le haut conseil des biotechnologies ; - de l 'expertise scientifique collective réalisée par le CNRS et l'INRA à la demande des ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie, dont il ressort qu'il existe un risque de développement de résistance à des herbicides de la classe B et un risque de diffusion du caractère TH (tolérance à un herbicide), susceptibles d'avoir des répercussions sur la consommation d'herbicides ; que la cour observe, toutefois, qu'il ressort de cette étude qu'une utilisation de ces VTH limitée dans le temps et dans l'espace, dans le cadre de bonnes pratiques agronomiques, intégrant des moyens mécaniques de gestion des adventices et des rotations diversifiées, serait à même de limiter ces risques ; - des recommandations du CETIOM en matière de lutte contre les tournesols sauvages et notamment le fort risque d'acquisition du caractère de tolérance par la pollinisation du tournesol sauvage avec l'hybride en culture ; que la cour observe, toutefois, que les préconisations du CETIOM sont de nature à prévenir ce risque ; qu'ils se prévalent encore de la Charte de l'environnement et du principe de précaution ; que la cour observe, toutefois que la Charte de l'environnement ne peut justifier les dégradations ou dégradations commises en l'espèce, dans la mesure où elle ne vise, en matière de précaution, que les autorités publiques (les particuliers ne sont pas concernés directement par le principe de précaution) et qu'elle ne peut être perçue comme commandant la destruction de culture même si elles avaient été autorisés au mépris du principe de précaution ; que, s'agissant enfin des risques économiques pour les filières biologiques ou conventionnelles et de l'abus par les parties civiles de leur droit de propriété, la cour constate que des voies juridiques, en demande comme en défense, s'offrent aux prévenus, de sorte que la nécessité des opérations de « fauchage volontaire » fait défaut ; qu'il doit être à cet égard relevé que le Conseil de l'Union européenne est parvenu, le 12 juin 2014, à un accord politique sur le projet de révision de la directive 2001/18/CE qui doit donner la possibilité aux États membres de restreindre ou d'interdire sur leur territoire la culture d'OGM ; que, dès lors, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant autrui, de l'absence d'autres moyens d'agir pour se soustraire ou soustraire autrui au danger menaçant et enfin de la proportionnalité de l'action violente accomplie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dénié aux prévenus le bénéfice du fait justificatif ; "aux motifs adoptés que, comme ils le revendiquent en préambule de leurs développements relatifs à l'état de nécessité qu'ils invoquent, les prévenus ne procèdent pour leur argumentation qu'à la seule transposition, en matière de mutagénèse et de culture de plants de tournesols mutés, de l'ensemble des conclusions des études relatives au maïs transgéniques MON 810, notamment, émises par le comité de préfiguration d'une haute autorité sur les OGM, par le comité éthique, économique et social de ce comité, par le rapport d'expertise collective INRA-CNRS, et encore par l'étude de M. [B] [Z], professeur ; qu'il apparaît que ce faisant, les prévenus tendent à vouloir soumettre au tribunal un débat scientifique excédant ses compétences qu'il ne lui appartient pas de trancher et auquel il ne saurait se livrer ; que, cependant, ils procèdent par affirmations péremptoires déduites des hypothèses, possibilités, éventualités de risques de dissémination et de contamination émises par ces différentes études citées se rapportant essentiellement aux effets d'OGM transgéniques, et non à ceux d'OGM mutagènes abordés de manière plus incidente par l'expertise collective INRA-CNRS ; que, si ces études évoquent des risques possibles, de fortes probabilités dans des situations ou des conditions d'utilisation particulières, aucune n'émet de conclusions ou avis tranchés, catégoriques ou systématiques sur des dangers avérés ; que de tels éléments ne constituent pas utilement la preuve de l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant une personne ou un bien au sens de l 'article 122-7 du code pénal, qui revêt un caractère certain et inéluctable propre à justifier l'acte infractionnel commis pour l'éviter ; qu'en effet, l'état de nécessité défini par ce texte suppose qu'au moment où l'infraction est commise le danger soit réel et actuel, excluant en cela toute allégation d'un danger seulement vraisemblable in abstracto, toute situation de menace future ou déjà passée, toute situation de danger permanente ou durable, qui s'opposeraient à l'idée d'un fait accidentel et imprévu et au caractère d'immédiateté nécessaire de la réaction de sauvegarde ; qu'il suppose encore que cette réaction, c'est-à-dire l'infraction commise, apparaisse comme le seul moyen de soustraire soi-même ou autrui ou un bien au danger qui menace, et qu'elle doit être mesurée, l'intérêt sauvegardé devant être de valeur supérieure à celle de l'intérêt sacrifié ; qu'en l'espèce, les prévenus se contentent d'affirmer que les OGM mutagènes provoqueraient plus d'effets non intentionnels que ceux obtenus par transgénèse puisqu'ils ne relèvent même pas de la procédure d'évaluation réglementaire prévue pour les OGM transgéniques ; que cette allégation ne peut pour autant en constituer la preuve, et il ne peut être utilement invoquée encore la caution de l'étude de M. [Z], professeur, consacrée aux effets des OGM transgéniques et non à ceux obtenus par mutagénèse ; qu'en affirmant que "dans certaines conditions agronomiques le respect d'un programme de désherbage pour prévenir le risque de développement de résistance et de diffusion du caractère TH pourrait conduire à des consommations d'herbicides supérieures à celles enregistrées en culture non-TH" l'expertise collective INRA-CNRS n'évoque d'ailleurs qu'un risque éventuel ; que n'hésitant pas à affirmer encore que la mise en culture de plantes mutagènes conduit à une dissémination incontrôlée de ces gènes et constitue un risque irréversible pour l'environnement tout en ajoutant à la fois que l'issue n'en est pas connue aucune étude d'impact n'ayant été menée à cet égard, ils ne peuvent, dès lors, prétendre que la preuve d'une contamination par transfert de gènes ou pollinisation serait bien établie ; que, par conséquent, les risques sur le terrain exclusif desquels ils se situent ne peut correspondre à la notion de danger telle que l'article 122-7 du code pénal la retient ; que la preuve qu'un événement menaçait et devait être immédiatement neutralisé pour la sauvegarde de la personne des prévenus ou de leurs biens, et donc des risques invoqués constitutifs d'un danger établi et reconnu comme tel par la communauté scientifique n'est pas rapportée ; que force est d'ailleurs de constater qu'à la date et au cours des débats se tenant plus de deux ans après les faits reprochés, sur aucun des points de vue de la santé humaine, économique, environnemental, il n'a à aucun moment été fait état, ni rapporté par les prévenus, ni par les études sur lesquelles ils se fondent, que les risques de dissémination des mutagènes et de contamination dans l'environnement, d'intensification d'emploi d'herbicides, de contamination de la chaîne alimentaire et d'atteintes à la qualité des sols et des eaux qu'ils dénonçaient comme constituant un danger actuel ou imminent, existaient au moment de ces faits ou étaient sur le point de se produire ou encore se sont produits sur d'autres cultures de maïs, et encore moins dans le voisinage des parcelles dégradées à [Localité 1] et [Localité 2], ou sur la propriété même des prévenus, demeurant tous à plusieurs centaines de kilomètres des lieux des faits ; qu'au contraire le caractère préparé et organisé de l'opération de destruction du 24 juillet 2010, à laquelle la presse avait notamment été préalablement conviée d'assister et ayant réuni des dizaines de participants eux-mêmes venus de très loin, s'oppose immanquablement à l'immédiateté nécessaire de la réaction de sauvegarde à un danger actuel ou imminent ; que, comme l'a rappelé M. [I], seul témoin à avoir déposé à la barre, les destructions opérées n'avaient en réalité d'autre objectif que d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de l'opinion publique sur ces questions environnementales et l'audience à l'occasion des présentes poursuites devait permettre de créer un débat sur l'agriculture, l'environnement et la mise sur le marché de variétés résistantes aux herbicides ; que cette déposition confirme encore s'il en était besoin l'absence de danger actuel ou imminent lors de la commission des infractions ; que si les risques énoncés pourraient être de nature à justifier la mise en oeuvre du principe de précaution rappelé dans la directive 2001/18/CE, sa mise en oeuvre ne relève que des autorités publiques seules investies du mandat d'agir dans l'intérêt général, et ce principe ne peut en aucun cas fonder ni justifier les infractions commises au prétexte de la protection de l'environnement et de la sauvegarde des intérêts de tous sur celui-ci conçu comme patrimoine commun ; que les prévenus ne peuvent encore pas plus arguer utilement de ce que les poursuites à leur encontre seraient contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment des articles 2 et 8, du préambule et des articles 1er, 2, et 7 de la Charte de l'environnement, alors qu'ils n'ignorent pas pour être particulièrement au fait de jurisprudence en la matière, que la simple existence d'un risque ou la sauvegarde d'un intérêt jugé supérieur ou socialement utile par celui qui le revendique ne saurait fonder le droit de commettre des faits pénalement punissables, et de surcroît qu'il disposait d'autres moyens d'agir dans la légalité et le respect de l'ordre public ; qu'à ce dernier égard, les prévenus ne peuvent se contenter d'invoquer l'absence de possibilité d'assurance d'un risque de contamination des productions par des OGM et de balayer d'un revers de la main d'éventuels recours en responsabilité au motif qu'ils ne seraient pas de nature à assurer la protection de leurs droits et des intérêts sociaux supérieurs au regard de l'importance des enjeux, recours qu'il est, cependant, toujours loisible d'exercer et alors qu'ils soulignent eux-mêmes la prise en considération par les juridictions d'une nouvelle catégorie de préjudice dit environnemental, et distinct des préjudices matériel et moral, résultant de l'atteinte portée à l'environnement, notion qu'ils indiquent encore être reconnue par les articles L. 161-1 et suivants du code de l'environnement ; que l'exercice du droit d'information auprès du service chargé de la protection des végétaux auquel il incombe ensuite de la transmettre à l 'autorité administrative habilitée à prendre des mesures de restriction, d'interdiction ou des prescriptions particulières, tel qu'organisé par les articles L. 251-1 et suivants du code rural et de la pèche demeurait encore possible puisque se rapportant de façon générale aux organismes génétiquement modifiés ; que, dans ces conditions, l'action commise au préjudice des parties civiles, à l'encontre desquelles aucun abus du droit d'user de leur biens n'est démontré, caractérise une action démesurée par rapport à l'absence avérée de toute situation de danger qu'elles auraient créée ; que les infractions de destructions volontaires et de dégradations ou détériorations volontaires commises en réunion reprochées à MM. [V] et [P] apparaissant suffisamment établies, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à leur encontre ; qu'il ne peut être admis qu'au nom de convictions personnelles qualifiées opportunément citoyennes, les prévenus s'arrogent le droit de décider de ce que doit recouvrir l'intérêt général et des modalités de sa protection par recours délibéré à la violence contre les biens ; qu'eu égard aux préjudices subis par les parties civiles, accrus par le retentissement médiatique alors recherché par les nombreux participants aux faits soigneusement préparés, au mépris affiché pour les décisions judiciaires antérieurement intervenues à la suite de faits de même nature qu'ils ne méconnaissaient pas, compte tenu encore de la personnalité de MM. [V] et [P] dont les casiers judiciaires sont exempts de toutes mentions, il convient de prononcer à leur encontre une peine d'emprisonnement en totalité assortie du sursis simple ; qu'enfin, il convient d'ordonner la confiscation des objets saisis et placés sous scellés ; "1°) alors que le danger justifiant l'infraction commise en état de nécessité est constitué par le risque de réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, dès lors que l'environnement pourrait s'en trouver affecté de manière grave et irréversible ; que, faute de mesures provisoires et proportionnées prises par les autorités publiques afin de parer à la réalisation d'un tel dommage, l'arrachage symbolique de plans de tournesol transgénique opéré sans violence, ni physique, ni morale à l'encontre de leur propriétaire, n'apparaît pas excessif au regard de la menace existante ; qu'en jugeant du contraire les juges du fond ont violé textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'état de nécessité s'apprécie au moment des faits reprochés, indépendamment des moyens suggérés à l'autorité publique pour mettre ultérieurement fin au danger ; que, pour écarter toute nécessité d'agir à l'échelon individuel ou collectif suite au constat alarmant fait par le CNRS et l'INRA, d'une part, le CETIOM, d'autre part, sur le développement de tournesols sauvages devenus résistants aux herbicides du fait de l'expérimentation de cultures de tournesols génétiquement modifiés afin de résister aux herbicides, la cour d'appel s'est contentée d'observer qu' « une utilisation de ces VTH limitée dans le temps et dans l'espace, dans le cadre de bonnes pratiques agronomiques, intégrant des moyens mécaniques de gestion des adventices et des rotations diversifiées, serait à même de limiter ces risques » et que « les préconisations du CETIOM sont de nature à prévenir ces risques » ; qu'en ne constatant pas la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques et préconisations par les autorités publiques au moment où les plans de tournesols transgéniques ont été arrachés, la cour d'appel qui a refusé la justification d'un tel arrachage tout en constatant sa nécessité compte tenu de l'éventualité d'un dommage grave et irréversible que ces plans faisaient courir à l'environnement, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, poursuivis pour avoir détruit deux parcelles cultivées, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, et 1 et 2 de la Charte de l'environnement ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les actes reprochés ne sont pas justifiés par un danger actuel ou imminent, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux énonciations qu'à la demande du parquet de Tours, la direction départementale de la protection des populations d'Indre-et-Loire lui a adressé, le 8 novembre 2012, la copie d'une note technique rédigée par la direction générale de l'alimentation sur la mutagenèse et les conclusions d'une mission d'expertise scientifique collective pluridisciplinaire, confiée à l'INRA et au CNRS par les ministères de l'agriculture et de l'écologie, dont il ressort que la mutagenèse est une technique de modification génétique visant à augmenter la variabilité génétique disponible pour la création de variétés innovantes répondant aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et des consommateurs, qui n'entre pas dans le champ de la directive européenne 2001/18 relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; "et aux motifs que les prévenus se prévalent tout d'abord : - de décisions rendues par le tribunal correctionnel d'Orléans (jugement du 9 décembre 1995), le tribunal correctionnel de Chartres (jugement du 5 juin 2008) et le tribunal correctionnel de Versailles (jugement du 12 janvier 2006) ayant relaxé des prévenus à qui était reprochée la destruction de parcelles de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que ces décisions, au demeurant respectivement infirmées par arrêt du 27 juin 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans et par arrêt des 22 janvier 2010 et 22 mars 2007 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, avaient été rendues avant que ne soit transposée en droit interne la directive 2001/18 CE et concernait le fauchage de plants de variétés obtenues par transgénèse ; - de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe, toutefois, que cet arrêté, ayant donné lieu à une ordonnance du 5 mai 2014 par laquelle ont été rejetés les référés suspension formés par une association de producteurs de maïs et de deux exploitants agricoles, concerne les OGM ; - d'un arrêt rendu, le 14 mai 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar (communiqué en annexe à une note en délibéré) ayant déclaré irrégulière la décision d'autorisation n° 10/001, en date du 17 mai 2010, du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ayant infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré les prévenus coupables du délit de destruction de parcelle de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisée à la dissémination à toutes autres fins que la mise sur le marché et, statuant à nouveau, ayant relancé les prévenus de cette infraction ; que la cour observe, toutefois, que cette décision concerne la destruction de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés ; qu'ils se prévalent ensuite : - d'une étude conduite en 2012 par M. [B] [Z], professeur, sur les risques pour la santé humaine de la consommation de maïs génétiquement modifié ; que la cour observe toutefois que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis critique sur ces travaux, de même que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et le haut conseil des biotechnologies ; - de l 'expertise scientifique collective réalisée par le CNRS et l'INRA à la demande des ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie, dont il ressort qu'il existe un risque de développement de résistance à des herbicides de la classe B et un risque de diffusion du caractère TH (tolérance à un herbicide), susceptibles d'avoir des répercussions sur la consommation d'herbicides ; que la cour observe, toutefois, qu'il ressort de cette étude qu'une utilisation de ces VTH limitée dans le temps et dans l'espace, dans le cadre de bonnes pratiques agronomiques, intégrant des moyens mécaniques de gestion des adventices et des rotations diversifiées, serait à même de limiter ces risques ; - des recommandations du CETIOM en matière de lutte contre les tournesols sauvages et, notamment, le fort risque d'acquisition du caractère de tolérance par la pollinisation du tournesol sauvage avec l'hybride en culture ; que la cour observe, toutefois, que les préconisations du CETIOM sont de nature à prévenir ce risque ; qu'ils se prévalent encore de la Charte de l'environnement et du principe de précaution ; que la cour observe, toutefois, que la Charte de l'environnement ne peut justifier les dégradations ou dégradations commises en l'espèce, dans la mesure où elle ne vise, en matière de précaution, que les autorités publiques (les particuliers ne sont pas concernés directement par le principe de précaution) et qu'elle ne peut être perçue comme commandant la destruction de culture même si elles avaient été autorisés au mépris du principe de précaution ; que, s'agissant, enfin, des risques économiques pour les filières biologiques ou conventionnelles et de l'abus par les parties civiles de leur droit de propriété, la cour constate que des voies juridiques, en demande comme en défense, s'offrent aux prévenus, de sorte que la nécessité des opérations de « fauchage volontaire » fait défaut ; qu'il doit être à cet égard relevé que le Conseil de l'UE est parvenu, le 12 juin 2014 à un accord politique sur le projet de révision de la directive 2001/18/CE qui doit donner la possibilité aux États membres de restreindre ou d'interdire sur leur territoire la culture d'OGM ; que, dès lors, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant autrui, de l'absence d'autres moyens d'agir pour se soustraire ou soustraire autrui au danger menaçant et enfin de la proportionnalité de l'action violente accomplie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dénié aux prévenus le bénéfice du fait justificatif ; "alors que le juge ne peut forger sa conviction que sur des pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant sur la copie d'une note technique sur la mutagenèse, non datée et non signée, censée émaner de la direction générale de l'alimentation, qui avait été adressée par la direction départementale de la protection des populations d'Indre-et-Loire au procureur de la République de Tours, le 8 novembre 2012, sans que cette pièce ait été régulièrement versée aux débats de première instance ou d'appel pour permettre aux prévenus d'en discuter contradictoirement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'aucune contestation n'a été formulée, en cause d'appel, sur le versement au dossier de la procédure, en première instance, d'une note émanant de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture d'Indre-et-Loire au procureur de la République de Tours ; Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 4 000 euros la somme globale que MM. [P], [E] et [V] devront payer à MM. [L] [H] et [Q] [N] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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