Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2325968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325968
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a décidé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée de secrétaire médicale ;
2°) de condamner le GHU Psychiatrie et Neurosciences à l'indemniser des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a décidé du non-renouvellement de son contrat de secrétaire médicale à compter du 12 octobre 2023, et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision contestée. Toutefois, si elle soutient que les deux premiers contrats à durée déterminée qu'elle a signés ne mentionnaient pas le fondement juridique de son recrutement, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le GHU a refusé de renouveler le dernier contrat signé parvenu à son terme et qui, en tout état de cause, précisait ce fondement juridique. Par ailleurs, si ce fondement limite à un an la durée dudit contrat, la circonstance que la requérante ait été employée par le GHU pendant deux années n'implique pas, par elle-même, que son engagement doive, pour cette raison, être regardé comme un engagement à durée indéterminée. Au contraire, l'illégalité éventuellement commise par le GHU, à la supposer établie, ne pouvait que conduire au refus de prolonger la relation contractuelle le liant irrégulièrement à la requérante. Le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est, par ailleurs, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si la requérante soutient que l'illégalité du recours à plusieurs contrats à durée déterminée est à l'origine d'un préjudice qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer à ce stade, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le GHU d'une demande indemnitaire préalable demandant la réparation du dommage ainsi subi et, le cas échéant, de saisir le juge administratif d'un éventuel refus opposé par le GHU.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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