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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-19.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.652

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Espalux Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Espalux Diffusion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990) que la société Espalux diffusion (la société) a, le 6 septembre 1984, donné mandat à M. X..., pour une durée d'une année, renouvevable par tacite reconduction, de vendre du matériel dans une partie de la Grande Bretagne, en exclusivité pour certains comtés ; que le 27 février 1987 un nouvel avenant a été proposé par la société à son agent commercial qui l'a refusé au motif que ses nouvelles conditions de travail étaient si inadmissibles qu'elles équivalaient à une rupture unilatérale de contrat ; que la société s'est plainte du rapprochement de son agent avec un concurrent, et a dénoncé les faits le 10 avril 1987, que les relations ont été rompues le 16 juin 1987 ; que M. X... a assigné la société en paiement de commissions et en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat d'agent commercial, alors, selon le pourvoi, que le caractère fautif des faits reprochés à l'agent disparaît dès lors que ceux-ci ont pour cause l'inexécution préalable, par le mandant, de ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que lasociété Espalux diffusion ait, dès février 1987, cessé de payer M. X..., cessé de lui envoyer les documents nécessaires à sa mission, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de travailler, décidé de démanteler son secteur géographique, procédant pour ce faire à l'embauche de nouveaux agents ; le fait qu'elle ait proposé le 27 février un avenant équivalent à une rupture unilatérale, le fait qu'elle ait ainsi dès février 1987 agi comme si "l'agent n'existait pas" et qu'en conséquence, celui-ci ait pu raisonnablement examiner les propositions d'un concurrent, n'étaient pas de nature à ôter tout caractère fautif aux agissements de M. X..., la cour d'appel a privé de base légale sa décision, au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu, qu'en retenant que M. X... avait, courant décembre 1986, violé l'obligation de fidélité à laquelle il était astreint, tandis que le nouvel avenant lui avait été proposé le 27 février 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Espalux Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz