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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-14.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.302

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société GEC Alsthom, dont le siège est Tour Neptune, Cedex 20, 92086 Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat de la société GEC Alsthom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 31 mai 1990, Mme X..., salariée de la société GEC Alsthom, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Versailles, 19 mai 1995) a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de structures métalliques dont la hauteur se situait entre 5 et 8 mètres selon les estimations produites aux débats, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la profondeur des rayonnages dépourvus de fixation au sol comme aux murs n'était pas de nature à accroître l'instabilité de l'installation, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que ces rayonnages étaient susceptibles de basculer à la moindre sollicitation accidentelle ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point et en se contentant d'estimer que la hauteur à laquelle Mme X... a dû monter pour accomplir le travail qui était demandé, soit moins de 2,80 mètres selon ses dires et moins de 2,50 mètres selon le rapport du service de sécurité de la Tour Neptune à Paris-La Défense, n'a impliqué pour quiconque la conscience d'un danger particulier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'accident était survenu alors que la victime, montée sur un escabeau de 2,50 mètres, était occupée à ranger des dossiers sur des rayonnages composés d'éléments en tubes d'acier carrés assemblés et simplement posés au sol sans fixation malgré leur hauteur totale estimée entre 5 et 8 mètres, ce dont il résultait que, sans le défaut de fixation, l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel, qui n'en estime pas moins que la cause de cet accident était indéterminée, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci étaient indéterminées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz