Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/286
N° N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKKN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Décembre 2023 à 17 h 56 par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [M] [W]
née le 16 Novembre 1961 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [M] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, et de Me Isabelle BAGOT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 H 00, avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2023, suite à une tentative de suicide, Mme [O] [T] [W] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 19 novembre 2023 du Dr [S] [K], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi une tentative de suicide planifiée, une pathologie psychiatrique décompressée, une altération du jugement et un risque élevé de récidive de passage à l'acte auto agressif chez Mme [O] [T] [W]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 19 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier [V] [I], Mme [O] [T] [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 novembre 2023 à 12h25 par le Dr [U] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 novembre 2023 à 12h30 par le Dr [T] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 22 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [V] [I] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] [T] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 24 novembre 2023 à 10h58 par le Dr [G] [E] a établi la minimisation et l'absence de critique de la tentative de suicide par Mme [O] [T] [W]. En raison du risque de récidive et de la persistance de l'état dépressif, le médecin a estimé que l'hospitalisation complète devait être maintenue.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [O] [T] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocate par courrier électronique transmis à la cour d'appel le 6 décembre 2023. L'avocate de la patiente invoque la disparition du péril imminent en raison de la conscience de Mme [W] de sa pathologie, manifestée par son suivi par deux thérapeutes ; de la compliance de Mme [W] aux traitements médicamenteux ; de l'évolution favorable de son état de santé et de sa volonté de poursuivre les soins à la clinique [Localité 7] de [Localité 6].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Il estime que compte tenu du geste suicidaire planifié à l'origine de l'hospitalisation, même si Mme [W] est consciente de son état de santé mentale et soignée en libéral pour une dépression chronique, seuls des soins contraints peuvent permettre une amélioration et une surveillance étroite afin de prévenir une récidive suicidaire.
Le centre hospitalier a fait parvenir une décision de main levée de la mesure en date du 13 décembre 2023.
Son conseil a envoyé un courrier indiquant que sa cliente se désiste de son appel.
A l'audience du 14 décembre 2023,ni Mme [W] ni son conseil n' ont comparu.
Le ministère public n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Mme [W] de son désistement d'appel, lequel était devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 13 décembre 2023.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Donne acte à Mme [O] [T] [W] de son désistement d'appel,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 15 Décembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [W] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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