Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-19.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.939
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne Y..., veuve de M. Raymond X...,
2 / M. Steyvan X..., pris en sa qualité d'héritier de M. Richard X..., demeurant tous deux villa Samara, quartier de Barbigoua à La Croix Valmer (Var),
3 / M. Michel X...,
4 / Mme Caroline X..., demeurant tous deux actuellement immeuble l'Ecrin, avenue du docteur Sigallas à Sainte-Maxime (Var), pris en leur qualité d'héritier de M. Michel X..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile, alinéa 3 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 8 octobre 1993), rendu en dernier ressort, que les consorts Z..., à l'encontre desquels un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par la Banque hypothécaire européenne (la banque), ont demandé, sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, la remise de l'adjudication, en invoquant le dépôt, par eux, d'une plainte entre les mains d'un juge d'instruction, motivée par l'application d'un taux prétendu usuraire de la banque à l'occasion du prêt qu'elle leur a consenti ;
Attendu que, retenant que la créance principale de la banque n'était pas contestée, que seul est remis en cause le calcul des intérêts, que les faits évoqués dans la plainte à les supposer établis ne remettent pas en cause le principe de la créance, le Tribunal a rejeté la demande de remise de la vente formulée par les consorts Z..., en considérant qu'il n'était nullement justifié d'une cause grave ;
Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir, non allégué en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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