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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-82.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.613

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - Z... Marie-Annick, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1987, qui, pour abus de biens sociaux et complicité, les a condamnés, X... à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, Marie-Annick Z... à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Marie-Annick Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Henri X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 425, 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sarl Electricité Plomberie Malouine ; " aux motifs que X... qui commandait le personnel, passait les marchés, réglait les fournisseurs et les ouvriers n'a jamais contesté et a même revendiqué la qualité de gérant de fait de la société et qu'il aurait effectué des retraits dans la trésorerie de la société pour un montant de 63 400 francs ; " alors que l'aveu d'un prévenu ne peut porter que sur des questions de fait, et ne saurait, en aucun cas, dispenser les juges de procéder à la qualification des faits sur lesquels porte l'aveu ; que le simple aveu d'X... ne permettait pas à la Cour de se dispenser de rechercher si le fait d'avoir commandé le personnel, passé les marchés, réglé les fournisseurs et les ouvriers constituait l'exercice de la gestion de fait de la société à responsabilité limitée Electricité Plomberie Malouine qui supposait aux termes de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966 que le prétendu gérant de fait avait exercé la gestion de la société soit sous le couvert soit aux lieu et place du gérant légal " ; Attendu que pour déclarer le prévenu gérant de fait de la société anonyme à responsabilité limitée Electricité Plomberie Malouine (EPM), l'arrêt attaqué précise que celui-ci avait autorité sur la gérante de droit dont il avait réglé l'apport social et qui était jusqu'alors employée par sa femme comme serveuse de restaurant ; qu'après avoir relevé que cette gérante statutaire n'était qu'un prête-nom éloigné du siège social et ayant donné délégation générale de signature à une secrétaire sur laquelle le prévenu avait également autorité, les juges énoncent qu'X... commandait le personnel, passait les marchés, réglait les fournisseurs ainsi que les ouvriers, et qu'il a revendiqué la qualité de gérant de fait de la société ; Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; " en ce que la décision attaquée a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux commis, en qualité de gérant de fait, au préjudice de la société à responsabilité limitée Electricité Plomberie Malouine ; " aux motifs qu'il aurait effectué des retraits pour un montant de 63 400 francs pour la période du 28 mars 1963 au 3 décembre 1963, en connaissant la situation difficile de la société et que, vainement il prétend que ces prélèvements, de montants inégaux, effectués à des dates irrégulières, portés en comptabilité avec des mentions sibyllines ou erronés et ne correspondant pas à des bulletins de salaires, sans déclaration régulière, constitueraient des avances sur une juste rémunération de son travail ; que ces agissements ne sauraient être justifiés a posteriori par le redressement de l'Urssaf ; qu'en fait l'Urssaf s'est créé un titre à elle-même, qui ne pouvait être créé en l'absence d'un véritable gérant de droit, la gérante statutaire n'étant qu'une gérante de bail ; " alors, d'une part que, dès lors qu'X... prétendait avoir droit à rémunération de son travail, et que la Cour constate elle-même qu'il accomplissait un travail régulier en commandant le personnel, passant les marchés, réglant les fournisseurs et les ouvriers, la Cour ne pouvait refuser de considérer que X... avait droit à une rémunération sans donner de motifs spécifiques ou sans justifier qu'il avait touché le montant de sa rémunération et ne pouvait prélever une deuxième fois celle-ci ; que la décision est pour le moins insuffisamment motivée ; " alors, d'autre part, que l'Urssaf exerçant un contrôle, le rapport dressé par un contrôleur assermenté fait foi jusqu'à preuve contraire, et il appartient à l'employeur de détruire la présomption de vérité qui s'attache aux constatations matérielles relevées au procès-verbal ; que la cour d'appel, si elle n'était pas liée par les qualifications de droit erronées faites éventuellement par l'Urssaf ne pouvait refuser de tenir compte, à titre d'élément de fait, des résultats d'une vérification faite par l'Urssaf par le motif erroné en droit que l'Urssaf s'est créé un titre à elle-même, et que celui-ci ne pouvait être contesté en l'absence d'un véritable gérant de droit, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait un gérant de droit à la société, et qu'à supposer que ce gérant n'ait en fait que des pouvoirs limités, cela n'aurait empêché d'entreprendre une procédure au nom de la société représentée par ses organes statutaires sans l'impulsion des animateurs réels de la société ; " alors, de troisième part, qu'est assujettie au régime général de sécurité sociale toute personne qui travaille à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; que la qualité de gérant de fait est sans influence sur le régime de sécurité sociale, de telle sorte que l'Urssaf, en assujettissant le demandeur avait nécessairement considéré qu'il accomplissait, en fait, un travail ouvrant droit à rémunération ; qu'en refusant de tenir compte, à titre d'élément de fait des éléments retenus par la sécurité sociale, la Cour a insuffisamment motivé sa décision " ; Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement, dont il adopte les motifs, énoncent que le prévenu a, en connaissance de cause, à des fins personnelles qu'il savait contraires à l'intérêt social, utilisé la trésorerie de la société pour pallier ses difficultés financières personnelles en effectuant des retraits pour un montant de 63 400 francs du 28 mars 1983 au 3 décembre 1983 ; que pour écarter la prétention du prévenu soutenant qu'il s'agissait de salaires, les juges du fond relèvent qu'X..., porteur de parts sociales, n'était pas déclaré comme salarié à cette époque et que ces prélèvements avaient un caractère occulte et irrégulier, aucune délibération spéciale des associés ne les ayant autorisés ; Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'abus de biens sociaux retenu contre le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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