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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.039

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif entreprises Quillery et compagnie, ayant pour gérante la société nationale de constructions Quillery, dont le siège est 12, le Parvis de Saint-Maur, 94210 Saint-Maur des Fossés, représentée par son président directeur général M. André Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Quillery, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 20 novembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés dont ceux de la SNC entreprise Quillery et compagnie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des marchés de l'interconnexion SNCF-TGV Nord, et a donné commission rogatoire aux présidents du tribunal de grande instance de Paris, Meaux et Orléans; que ces opérations ont eu lieu le 27 novembre 1990; que par requête du 13 septembre 1994 la société entreprise Quillery et compagnie a demandé l'annulation de ces opérations ; que par ordonnance contradictoire du 7 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Créteil a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie pour défaut de formule exécutoire; que la SNC entreprises Quillery et compagnie s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 7 novembre 1994 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général de la Concurrence soulève la tardiveté du recours ; Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Mais sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que le 14 novembre 1994, Me Z... Le Ledan-Dethieux, avocat au barreau de Paris "substituant Me Richard X... SCP Villard et associés, avocat au même barreau, mandataire de l'entreprise Quillery et compagnie" a déclaré se pourvoir en cassation, au nom de cette entreprise contre l'ordonnance du 7 novembre 1994 du président du tribunal de grande instance de Créteil, au greffe de ce Tribunal ; Attendu qu'il résulte de cette déclaration, et du pouvoir, d'ailleurs non annexé à la déclaration de pourvoi mais transmis le 9 décembre 1994 au greffe du tribunal de grande instance de Créteil par Me Le Ledan-Dethieux, que ce dernier n'était pas l'avocat de la SNC entreprises Quillery et compagnie; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société entreprise Quillery aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz