Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/9
Rôle N° RG 22/14381 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVR
[Z] [S]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- Monsieur [Z] [S]
- CPAM du Var
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00032.
APPELANT
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré le recours de M. [Z] [S] recevable,
déclaré le recours mal fondé,
condamné M. [S] à verser à la CPAM du Var la somme de 2 713,45 euros, au titre des prestations CMUC indument servies à compter du 1er avril 2019,
condamné le même aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2022, M. [S] a relevé appel du jugement.
La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort et les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023, ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [S] a été entendu en ses observations portant sur le bien-fondé de son recours.
Dispensée de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, et par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023, la CPAM du Var demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle et mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'action intentée par M. [S] relève de l'application des dispositions réglementaires sus rappelées. Le jugement et la lettre recommandée de notification de la décision ont averti M. [S] que, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, la voie de recours qui lui était ouverte était le pourvoi en cassation.
En effet, la demande a porté sur un indu de prestations CMUC d'un montant de 2 713,45 euros.
L'appel relevé par M. [S] à l'encontre du jugement est donc irrecevable.
M. [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel relevé par M. [Z] [S] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort, le 6 septembre 2022, par le pôle social de Toulon, irrecevable,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'appel,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
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