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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03680

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03680 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTMF Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 19h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [B] né le 08 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 7 juillet 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 7 juillet 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [B] enregistrée sous le numéro 25/2607 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 25/2606, déclarant le recours de M. [K] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 05 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025, à 12h11, par M. [K] [B] ; - Vu les observations de M. [B] du 7 juillet 2025 à 15h15 et à 16h43 ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; en l'espèce, le conseil de l'étranger a, en première instance, renoncé à l'ensemble des moyens contenus dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception de ceux tirés de la contestation de la motoivation et l'erreur manifeste d'appréciation; dès lors l'unique moyen figurant dans l'acte d'appel (défaut de base légale) est irrecevable comme tardif en cause d'appel au visa de l'article L 741-10 du ceseda. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience. Sur les obervations : Contrairement à ce qui est énoncé, aucune irrecevabilité n'est envisagée mais une simple application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du ceseda ; quant au moyen concernant la base légale, contrairement à ce qui est prétendu, il y a expressément été renoncé par le conseil, comme indiqué dans la note d'audience. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2025 à 09h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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