Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-86.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.915
Date de décision :
18 décembre 2001
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- W...,
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols, viols sur mineurs de quinze ans et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Z... Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par W... W..., X... et Y... Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour W... W..., et pris de la violation des articles 180, 181, 184 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de W... W... devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles autres que le viol ;
" aux motifs que si l'article 181, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, la qualification légale des faits, objet de l'accusation, laquelle comprend notamment les textes de loi prévoyant et réprimant l'infraction poursuivie, aucune obligation n'est faite au magistrat instructeur, au cas de multiplicité de qualifications et/ ou de personnes renvoyées, de faire figurer sous chacune des incriminations retenues pour chacune d'entre elles, le ou les textes applicables ;
" alors que les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent, à peine de nullité, indiquer la qualification légale des faits imputés à la personne mise en examen ; que la cour d'appel a relevé que l'ordonnance de mise en accusation déférée comportait un visa général des textes de loi applicables à plusieurs personnes renvoyées pour des infractions distinctes sans spécifier précisément, parmi ces textes, ceux réprimant les seules infractions imputées à W... W... ; qu'en écartant l'exception de nullité au motif que, parmi ces textes, certains visaient les faits retenus à charge contre le prévenu bien qu'une telle imprécision le laissait nécessairement dans l'incertitude quant aux infractions pour lesquelles il était précisément renvoyé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que W... W... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité de l'ordonnance du juge, dès lors qu'en cas d'annulation, elle aurait pu évoquer, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, et prononcer, comme elle l'a fait, la mise en accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, présenté pour W... W..., et pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, de l'article 332 ancien du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de W... W... devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles autres que le viol ;
" aux motifs qu'" il résulte des déclarations de A..., né le 14 juillet 1976, que les faits que W... W... lui aurait fait subir, initialement situés par l'enfant en 1990 ou 1991, se seraient déroulés au domicile de ce dernier à Chelles ; que le mis en cause qui conteste ceux-ci, établit cependant n'avoir emménagé dans cette ville que le 25 juin 1991, tandis que les pièces de la procédure, parmi lesquelles les déclarations ultérieures du mineur, permettent de les situer dans une période postérieure à l'automne 1991 et plus vraisemblablement en 1992, soit après que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans ; que censé en tout état de cause avoir été commis au plus tard en 1992, les délits d'agressions sexuelles autres que le viol commis sur la personne de A..., se trouvaient pour leur part prescrits à la date du premier acte de poursuite, en application de l'article 8 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par celle du 4 février 1995, applicable à l'espèce ; qu'il convient, dès lors, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé W... W... devant la cour d'assises des chefs de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol commis sur A..., alors mineur de quinze ans, ainsi que d'agressions sexuelles autres que le viol commis sur celui-ci, entre le 14 juillet 1991 et courant 1992 ; que par contre, W... W... ne conteste pas avoir reçu A... à son domicile à de multiples reprises à une époque où il fréquentait, en vue de relations sexuelles, de nombreux mineurs ; que le mineur a affirmé et maintenu, nonobstant les dénégations de celui-ci, avoir été contraint de lui pratiquer une fellation et de subir un début de sodomie ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a estimé les charges suffisantes à l'encontre de celui-ci pour ordonner sa mise en accusation du chef de viol concernant ces faits ; que W... W... reconnaît avoir eu, à deux reprises, des relations sexuelles avec le jeune B... (né le 3 janvier 1980), courant 1995, consistant pour les premières en des masturbations réciproques et pour les secondes en une fellation pratiquée sur le mineur ; qu'il n'aurait, par contre, pas souvenir de s'être fait faire une fellation par l'adolescent dont il indique au surplus qu'il était consentant ; que celui-ci, qui relate avoir fréquenté le mis en cause durant six mois en expliquant qu'il lui payait des sorties, lui avait acheté une paire de baskets et lui donnait, de temps à autre, de petites sommes d'argent, affirme quant à lui, avoir dû pratiquer une fellation à l'intéressé dont il précise qu'il lui avait appris comment faire ; que la contrainte morale et la réalité d'une pénétration sexuelle apparaissent, dès lors, caractérisées, l'ordonnance sera confirmée de ce chef " ;
1) " alors que la contrainte, élément constitutif du viol, s'entend d'une menace assez forte pour impressionner la victime et supprimer son consentement ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que A..., âgé de plus de quinze ans au moment des faits, avait été contraint à des pratiques sexuelles, sans justifier d'une quelconque circonstance de nature à caractériser l'existence d'une contrainte susceptible de forcer son consentement et de lui imposer un comportement contre son gré, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé cet élément constitutif de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2) " alors que pour caractériser la contrainte constitutive des infractions imputées au prévenu à l'égard d'B... B... de B..., âgé de plus de quinze ans au moment des faits, la cour d'appel a relevé que W... W... lui payait des sorties, lui avait acheté une paire de baskets et lui donnait, de temps à autre, de petites sommes d'argent ; qu'en se bornant ainsi, pour caractériser la contrainte à faire état de circonstances qui ne sont pas elles-mêmes de nature à forcer le consentement d'un adolescent de plus de quinze ans et à lui imposer un comportement contre son gré, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
3) " alors que la contrainte doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime ;
qu'en déduisant l'existence d'une contrainte morale de ce que le prévenu payait des sorties à B..., lui avait acheté une paire de baskets et lui donnait de temps à autre de petites sommes d'argent, sans expliquer, comme cela lui était expressément demandé, en quoi cette circonstance aurait été de nature à impressionner un jeune homme de quinze ans au point de lui ôter toute faculté de résistance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour X..., et pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols sur la personne de A... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" alors, premièrement que, les fellations ne sont pas en toute hypothèse des viols ; qu'en effet, si la fellation pratiquée par la victime sur son agresseur est constitutive d'un viol, tel n'est pas le cas de celle effectuée par l'agresseur sur la victime, laquelle ne constitue qu'une agression sexuelle autre que le viol ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison des fellations réciproques, X... devait être mis en accusation du chef de viols, la chambre de l'instruction a donc commis une erreur de droit ;
" alors, deuxièmement que, en l'état de fellations réciproques, les juges du fait doivent s'astreindre à caractériser les fellations qui sont constitutives de viols et celles qui ne le sont pas, ceci d'autant plus, qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction retient que les agressions sexuelles qui auraient été commises sur A... sont prescrites ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a retenu à la charge de X... que des actes de fellation pratiqués de manière réciproque avec A..., sans davantage de précision ; qu'en l'état de ces constatations, insuffisantes pour caractériser une pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction a privé l'arrêt attaqué de tout fondement légal ;
" alors, troisièmement, que le viol suppose d'avoir été commis avec violence, menace, surprise ou contrainte, ces circonstances ne pouvant être déduites du seul âge de la victime ;
qu'il ne peut y avoir contrainte morale, dont les juges du fond doivent apprécier l'existence de manière concrète, qu'en raison, soit de menaces et pressions de faire du mal ou de causer un tort à la victime, à ses proches ou à ses biens, soit de l'incapacité de cette dernière à consentir, ce qui n'est pas le cas de la simple séduction ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune menace ni d'aucune pression exercées par X... ; que la chambre de l'instruction ne s'est tout d'abord fondée que sur l'âge de la victime en relevant qu'elle était jeune et vulnérable sans davantage de précision ; qu'elle s'est, en outre, contentée de relever que X... partageait diverses sorties à la piscine, au bowling, à la patinoire, au karting... avec A... qui, selon la cour, était également séduit par la voiture de X... ; que la constatation de la séduction ne suffit pas à caractériser la contrainte ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ;
" alors enfin, que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au mémoire de X... qui soutenait que les relations entretenues avec A... étaient consenties, ce dont il résultait l'absence de toute contrainte " ;
Sur le second moyen de cassation, présenté pour X..., et pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de C... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" alors, premièrement, qu'il ne peut y avoir de viol, lequel suppose d'avoir été commis sous la contrainte, en l'état d'une relation de nature sexuelle pratiquée dans le cadre d'une relation amoureuse librement consentie ; qu'en l'espèce, X... avait expressément soutenu dans son mémoire, devant la chambre de l'instruction, sans être jamais contredit par C..., avoir entretenu avec celui-ci une relation amoureuse dans le cadre de laquelle celui-ci n'avait jamais manifesté la moindre réticence, et que leur complicité était telle que C... n'avait pas hésité à présenter X... à ses parents comme " son ami ", d'où il résultait l'absence de toute contrainte ; que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au mémoire et de donner quelque explication sur un tel moyen, entachant son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
" alors, deuxièmement, que les viols et agressions sexuelles autres que les viols supposent d'avoir été commis avec violence, menace, surprise ou contrainte, ces circonstances ne pouvant être déduites du seul âge de la victime ; qu'i ne peut y avoir contrainte morale, dont les juges du fond doivent apprécier l'existence de manière concrète, qu'en raison, soit de menaces et pressions de faire du mal ou de causer un tort à la victime, à ses proches ou à ses biens, soit de l'incapacité de cette dernière à consentir, ce qui n'est pas le cas de la simple séduction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune menace, ni d'aucune pression exercées par X... ; que la chambre de l'instruction ne s'est tout d'abord fondée que sur l'âge de la victime en relevant qu'elle était jeune et vulnérable sans davantage de précision ; qu'elle s'est, en outre, contentée de relever que X... partageait diverses sorties à la piscine, au bowling, à la patinoire, au karting... avec C... qui, selon la cour, était également séduit par la voiture de X... ; que la constatation de la séduction ne suffit pas à caractériser la contrainte ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ;
" alors, troisièmement, que figure au rang des droits de la défense le droit pour la personne mise en cause, d'être confrontée à son accusateur, afin que les accusations soient utilement et contradictoirement débattues ; que le respect de ce droit doit être particulièrement assuré dès le stade de l'instruction lorsque l'accusation de nature criminelle grave, repose exclusivement sur la seule déposition auprès des services de police faite par la victime qui, par la suite, a systématiquement refusé de se présenter aux convocations du juge d'instruction, lequel ne l'a donc jamais entendue ; que tel était le cas en l'espèce, C..., après avoir fait une seule déclaration à la police, ayant toujours refusé de se présenter devant le juge d'instruction ; qu'en refusant, toutefois, de faire droit à la demande de confrontation de X... avec la victime pour que soit débattue contradictoirement l'accusation aussi grave que celle de viols, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de X... ;
" alors, enfin, qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a retenu à la charge de X... que des actes de fellation pratiqués de manière réciproque avec C..., ainsi que des jeux sexuels et des faveurs sans davantage de précision ; qu'en l'état de telles constatations, ne caractérisant aucun acte de pénétration sexuelle que X... aurait commis, la chambre de l'instruction a privé l'arrêt attaqué de tout fondement légal " ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Y... Y..., et pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... Y... pour viol sur un mineur de 15 ans, D... et pour agressions sexuelles, autres que le viol, sur D... et E..., mineurs de 15 ans, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne ;
" aux motifs que " Y... Y... a reconnu qu'alors que se trouvant au Cap d'Agde en août 1996, il hébergeait Daniel K... et trois mineurs qui l'accompagnaient et partageait son canapé-lit avec le jeune E..., il avait, du fait de la promiscuité qui en résultait, masturbé l'adolescent avant de lui pratiquer une fellation qu'il devait ensuite qualifier de simples baisers sans véritables succions ;
" que ce dernier n'ayant pas souhaité coucher avec lui la nuit suivante, D... s'était alors installé à ses côtés ;
" que s'il a affirmé pour ensuite le contester, avoir caressé le mineur, D... l'a, pour sa part, accusé de l'avoir masturbé, sucé, puis sodomisé avant de revenir sur ses déclarations pour ne plus évoquer que des fellations réciproques puis, lors de la confrontation, de simples attouchements ;
" que, considérant, dès lors, que nonobstant l'évolution des déclarations, tant du mis en examen qui au fil de l'information tente de minimiser sa responsabilité, notamment en évoquant l'inhibition de son cerveau due aux narcotiques et aux somnifères, que des mineurs, il existe à l'encontre du premier des charges justifiant son renvoi dans les termes de l'ordonnance ;
" alors, d'une part, que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges, leurs arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; que la chambre de l'instruction qui considère que, malgré les modifications des aveux de Y... Y... et les affirmations du jeune D..., il existe des charges justifiant le renvoi du premier devant la cour d'assises pour viol et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a privé sa décision de base légale, faute d'avoir précisé quelles étaient ces charges ;
" alors, de deuxième part, que Y... Y... invoquait le fait que l'antidépresseur qu'il prenait depuis des années avait entraîné une perte de libido et même son impuissance, ce qui rendait impossible les rapports sexuels avec D... et E... ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction de se prononcer sur ce moyen de défense, et de rechercher si effectivement Y... Y... était impuissant et non seulement de rejeter ce moyen de défense en affirmant que Y... Y... cherchait uniquement à minimiser sa responsabilité ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la réalité de l'impuissance invoquée par Y... Y..., a donc insuffisamment motivé sa décision ;
" et alors, enfin, que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement les faits s'agissant de l'existence de charges, leurs arrêts sont nuls en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a prononcé le renvoi de Y... Y... devant la cour d'assises sans avoir mis en évidence, la violence, la contrainte ou la surprise, élément constitutif des infractions d'agressions sexuelles ; que cette circonstance ne résulte pas du seul fait que les prétendues victimes étaient âgées de moins de 15 ans ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre W... W..., X... et Y... Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, les deux premiers, sous l'accusation de viols et délits connexes et le troisième, sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans et délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation, n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique