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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-13.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.267

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gestetner, société anonyme dont le siège social est Europarc, ..., agissant tant pour elle-même que pour la société Gestetner services, société anonyme, qu'elle a absorbée depuis le 28 juin 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société civile de moyens (SCM) Joseph, Mandroyan, Vernay et Bozzarelli, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Gestetner, de Me Foussard, avocat de la société Joseph, Mandroyan, Vernay et Bozzarelli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Gestetner a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat de location conclu le 23 octobre 1991 avec la SCM d'avocats Joseph, Mandroyan, Vernay et Bozzarelli ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestetner aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestetner à payer à la société Joseph, Mandroyan, Vernay et Bozzarelli la somme de 10 000 francs ; Condamne la société anonyme Gestetner à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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