Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00834
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/840
N° RG 25/00834 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDEV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 15h30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 16H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [S]
né le 19 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 juillet 2025 à 12 h 11 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [R], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté du 29 décembre 2023 du Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. [S] [I],
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [S] [I] prise le 3 juillet 2025 à 18h30,
Vu la saisine du Préfet de la Haute-Garonne du 6 juillet 2025 à 12h01 sollicitant une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention formée par M. [S] [I] formée le 4 juillet 2025 à 14h21,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2025 à 16h46 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2025 à 12h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite notamment l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que:
-les pièces de la procédure pénale ne sont pas accompagnées de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du Code de procédure pénale, alors que certains documents ont été signés numériquement,
-l'intéressé n'a pas été en mesure de formuler des observations sur son placement en rétention,
-la décision de placement n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle alors qu'il n'est pas célibataire, comme indiqué par le préfet, qu'il est en couple et père d'un enfant reconnu,
-il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité,
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il justifie de garanties de représentation, ayant un domicile stable.
Entendu les explications fournies par l'appelant et le conseil de l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025 à 14h45,
Vu l'absence de la préfecture à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Aux termes de l'article A 53-8 du Code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l'espèce, il est constant que l'attestation unique n'est pas produite en procédure.
Toutefois, le procès-verbal d'audition de M. [S] du 3 juillet 2025 en garde à vue comporte la signature manuscrite ainsi que l'identité des agents ou officiers de police judiciaire, à savoir [E] [G] et [W] [Z].
Si certaines pièces de procédure ont été signées électroniquement, avec mention de l'identité des OPJ ou APJ ayant procédé, notamment le procès verbal d'audition de la victime et le procès verbal d'interpellation de M. [S], lequel comporte l'identification de son auteur, [N] [L], officier de police judiciaire, ce dernier a signé manuscritement le PV d'avis au parquet et celui de notification des droits en garde à vue permettant de rattacher le PV d'interpellation à l'ensemble de la procédure, l'appelant, qui n'argue aucun faux, ne contestant pas avoir signé l'ensemble des PV qui lui ont été soumis.
Il n'est dès lors pas établi une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, dans les termes de l'article L 743-12 du Code de procédure pénale.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, l'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
Comme rappelé à bon droit par le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de placement de tous les éléments sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il retient des éléments pertinents.
Il ressort de l'enquête que l'appelant a pu faire valoir, lors de son audition, sa situation personnelle, ayant été interrogé sur sa date d'arrivée en France, sur la composition de sa famille, sur leur lieu de vie, M. [S] ayant indiqué qu'il n'était pas marié, qu'il avait une fille qui faisait l'objet d'un placement.
Dès lors qu'il a pu également faire valoir, dans le cadre de la contestation de son placement en rétention, des observations sur ce placement, le moyen tiré d'une absence d'observations sollicitées par la préfecture est sans fondement.
Concernant l'absence de prise en compte de la situation familiale, le préfet a énoncé dans sa décision de placement que l'intéressé 'se disant célibataire avec un enfant à charge, ne démontrant pas participer à l'entretien ou l'éducation de son enfant, ne démontrant pas ne plus conserver de liens familiaux avec son pays d'origine, l'Algérie, où réside sa famille d'après ses propres déclarations, ne justifiant d'aucune adresse avérée sur le territoire français, d'aucun revenu licite', le placement en rétention ne portait pas une 'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé'.
Il s'en déduit que le préfet a, sans insuffisance de motivation ni erreur d'appréciation, pris en compte la situation familiale de M. [S], lequel ne produit aucun document établissant qu'il participe à l'entretien de sa fille, actuellement placée, la cour rappelant que l'atteinte à la vie privée et familiale résulte de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Le préfet a encore précisé que 'l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou de handicap, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention' ajoutant qu'il pouvait, à sa demande, être examiné par le médecin de l'unité médicale du CRA.
Il s'en déduit que le préfet a pris en compte un éventuel état de vulnérabilité, l'appelant ne produisant aucun document médical contraire aux énonciations du préfet.
De même, s'agissant des garanties de représentation, l'appelant ne produit aucun document établissant une résidence permanente en [2], la seule attestation de Mme [D] qui précise, sans indiquer depuis quelle date, héberger l'appelant, sans production d'un contrat de bail ou de quittance de loyers, étant insuffisante à établir une permanence de domicile ou de résidence, l'appelant ayant lui même précisé, lors de l'enquête, ne pas être titulaire d'un contrat de bail.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2025,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique