Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06905 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3FF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [U]
Me Tiphaine CAVALLIN
Hop. DE [Localité 8]
[C] [K]
Hop DE [Localité 5]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 5]
comparant, assisté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [U], né le 23 octobre 1981 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 17 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] puis de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [C] [K], sa mère.
Le 22 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 novembre 2024 par courrier, arrivé à la cour le 5 novembre 2024 par Monsieur [O] [U].
Monsieur [O] [U], les établissements de [Localité 8] et de [Localité 5] et Madame [C] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [K] n'a pas comparu.
Le conseil du centre hospitalier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Néanmoins, compte tenu de la date d'envoi de l'acte d'appel, ce moyen n'a pas été maintenu.
Le conseil de Monsieur [O] [U] n'a pas repris à l'audience ses moyens d'irrégularité, les pièces ayant été produites aux débats et au fond, a indiqué que Monsieur [O] [U] n'était pas dans le déni de sa maladie, qu'il savait qu'il avait des troubles, qu'il était suivi depuis 26 ans, qu'il avait diminué son traitement, qu'il avait fait une rechute en Espagne, qu'il avait besoin que sa mère vienne, qu'il était pleinement conscient qu'il devait prendre un traitement et qu'il voulait être suivi à l'extérieur pour participer à un groupe de parole et faire des activités.
Le conseil du centre hospitalier a demandé à la cour de conformer l'ordonnance entreprise et a dit que la prise en charge dans une clinique privée pouvait être meilleure qu'à l'hôpital mais que, les soins ne pouvaient être contraints à l'extérieur, que Monsieur [O] [U] avait besoin d'être encore suivi, le docteur [N] ayant indiqué dans son dernier avis médical et qu'il fallait encore attendre un peu avant qu'il ne puisse sortir avec un programme de soins adapté.
Monsieur [O] [U] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait accepté son hospitalisation au départ, sur demande de sa mère, qu'elle avait des soucis, que le docteur [N] avait fait un mauvais diagnostic, qu'il n'avait pas de phobie nocturne, que la mania comprenait l'euphorie, le délire, le manque de sommeil et le changement brutal d'humeur, qu'il était suivi depuis 26 ans, qu'il avait diminué son traitement, qu'on lui avait donné un nouveau traitement à l'hôpital, qu'il voulait être suivi à l'extérieur dans une clinique privée, qu'il savait qu'il était malade, qu'il avait fait un travail psychologique, que sa famille était composée de pervers narcissiques, qu'il avait les armes à disposition pour s'en sortir, qu'il ne pouvait continuer à l'hôpital car les médecins mentaient, qu'une partie de sa famille était bipolaire, qu'il connaissait par c'ur sa maladie, que les conditions à l'hôpital étaientt insalubres et qu'il était réveillé le matin à la lampe torche.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 octobre 2024 et les certificats suivants des 18, 20 et 22 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [U]. Le certificat du 8 novembre 2024 indique : « patient hospitalisé pour trouble de comportement et mise en danger dans un contexte de dégradation de son trouble psychique sur rupture de traitement.
Ce jour le patient est de contact moyen avec labilité d'humeur, le discours reste logorrhéique de contenu délirant, tachypsychique avec un déficit d'attention.
Reste dans le déni de ses troubles.
Reste dans la banalisation de sa mauvaise observance du traitement.
Aucune critique de son acte et des troubles qui ont menés à son hospitalisation.
Le patient n'est pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé.
La sortie prématurée de l'hospitalisation pour le patient, peut mettre en danger son intégrité physique et pour autrui ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [O] [U] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [O] [U] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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