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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.953

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° M 21-16.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.953 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes aux fins de dire non valables les chèques émis et de dire de nul effet les titres exécutoires sur chèques impayés ; 1°) ALORS QUE l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, constitue un faux lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre, d'où il suit que l'apposition sur des chèques sans mention d'ordre d'un nom autre que celui auquel les chèques étaient destinés constitue un faux intellectuel ; que la cour d'appel a estimé que les trois chèques litigieux étaient valables en l'absence de toute falsification matérielle des ordres de celui au bénéfice duquel ils étaient tirés ; qu'en statuant ainsi et en estimant que le fait que M. [E] ait inscrit des ordres différents de ceux auxquels ils étaient destinés n'affecte pas la validité de ces chèques, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-6 du code monétaire et financier, L. 441-1 du code pénal, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil concerne tout ce qui a été décidé par le juge criminel quant à l'existence du fait qui forme la base de l'infraction retenue ; que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 14 décembre 2009 a déclaré M. [E] coupable d'abus de confiance en ce qu'il a détourné les chèques qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé au préjudice de M. [S] (jugement p. 11, al. 2 et pénultième al.) ; qu'en ne retenant dès lors pas pour acquis que M. [E] avait détourné les chèques litigieux de l'usage auquel M. [S] les avait destinés en y inscrivant un ordre différent de celui pour lequel ils avaient été tirés, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué de l'AVOIR débouté de son action en répétition de l'indu contre M. [V] ; 1°) ALORS QUE la seule preuve d'encaissement des fonds ne suffit pas à justifier une obligation de celui qui les a reçus de les restituer ; que pour estimer que le chèque de 17 500 euros émis par M. [S] sans mention d'un ordre et qui avait été détourné de son usage par M. [E] lequel l'avait libellé à l'ordre de M. [V] qui l'avait encaissé n'était pas sans cause, la cour d'appel a estimé que préalablement M. [S] avait encaissé un chèque émis par M. [V] d'un montant de 15 000 euros ; qu'en statuant ainsi, au regard du seul encaissement par M. [S] de fonds de M. [V] sans caractériser une obligation quelconque de M. [S] de restituer ces fonds à M. [V], la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1892 du code civil ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE la remise d'un chèque sans mention d'ordre qui a été détourné par son détenteur de l'usage déterminé pour lequel il lui avait été remis ne peut valoir preuve ni commencement de preuve d'une obligation du tireur de ce chèque envers celui qui en a été rendu bénéficiaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1361 et 1362 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ; que M. [V] a encaissé un chèque émis par M. [S] de 17 500 euros qui ne lui était pas destiné en l'absence de preuve de toute obligation du second envers le premier ; qu'en déboutant néanmoins M. [S] de son action en répétition de l'indu contre M. [V] du montant du chèque de 17 500 euros, outre les intérêts et frais qu'il a acquittés, au seul motif que M. [S] aurait préalablement encaissé un chèque de M. [V] d'un montant de 15 000 euros, sans caractériser la moindre obligation de M. [S] envers M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil.

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