Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-87.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.731
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt n° 4031/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de séquestration arbitraire et complicité d'extorsion de fonds, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de d procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé ;
"aux motifs que si, statuant sur une demande de mise en liberté du 21 septembre 1990, la chambre d'accusation s'est réservée la possibilité, en ordonnant un examen médical de l'inculpé, de réexaminer ultérieurement l'opportunité de son maintien en détention, elle s'est néanmoins prononcée, par son arrêt du 9 octobre 1990, dans les délais prescrits par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elle a expressément ordonné en l'état le maintien en détention de l'accusé, ce qui suppose, implicitement mais nécessairement, le rejet en l'état de la demande susvisée à la date du 9 octobre 1990, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 20 jours ;
"alors que l'article 148-2 du Code de procédure pénale, qui concerne les demandes de mise en liberté adressées à la juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 dudit Code, ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur la demande ; que, notamment, le délai de 20 jours imparti à la chambre d'accusation n'est pas prolongé lorsque cette juridiction fait procéder, par expertise, à des vérifications concernant la demande dont elle est saisie ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt du 9 octobre 1990 que la chambre d'accusation, "avant-dire-droit", a désigné un expert pour déterminer si l'état de santé de l'inculpé était compatible avec la mesure de détention, et a ordonné, "en l'état", son maintien en détention ; que dès lors, la chambre d'accusation ne s'étant, ni expressément et ni même implicitement, prononcée sur la demande de mise en liberté de l'inculpé dans le délai imparti par l'article 148-2 alinéa deuxième du Code de procédure pénale, le titre de détention expirant le 12 octobre 1990, l'inculpé devait être mis d'office en liberté" ;
Attendu que la chambre d'accusation a été saisie le 6 novembre 1990, par l'inculpé détenu en vertu du mandat de dépôt du juge d'instruction du 28 mai 1989 d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, au
motif que cette juridiction n'aurait pas statué dans le délai de 20 jours sur une précédente demande de mise en liberté présentée le 21 septembre 1990 ; d
Attendu que le moyen proposé, qui reprend l'argumentation de l'inculpé, écartée par la chambre criminelle dans son arrêt de ce jour rendu sur le pourvoi du même demandeur contre l'arrêt n° 3522/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1990, est devenu sans objet ;
Attendu, en outre, que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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