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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/06277

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06277

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/06277 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOGN Minute : 24/02579 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 12] - MADAGASCAR Demandeur Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139 Et Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/019179 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Défenderesse Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160 A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [F], de nationalité française et Monsieur [G] [O], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (VAL-DE-MARNE). De cette union est issue [Y], née le [Date naissance 2] 2019. Par acte du 10 juin 2022, Monsieur [G] [O] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 janvier 2023, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [R] [F], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Condamné Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [F] la somme de 250 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter du 10 juin 2022 ;Dit que le règlement provisoire des dettes de loyer et de cantine sera supporté pour moitié par chacun des époux ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [F] ;Dit que Monsieur [G] [O] bénéficierait d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf accord des parties, pendant les vacances scolaires d’été 2023 la première semaine chaque jour de 9 heures à 14 heures, les deux semaines suivantes, chaque jour de 9 heures à 18 heures et la dernière semaine un droit de visite et d'hébergement du lundi 9 heures au dimanche 18 heures puis à compter des vacances d’été 2024, la moitié des vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [G] [O] de se déplacer en Ile de France et de justifier d’un hébergement où accueillir l’enfant ;Dit que Monsieur [G] [O] devrait avoir confirmé à Madame [R] [F] qu’il exercerait son droit au moins deux mois à l’avance à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;Constaté l’accord des parties pour la mise en place d’appels visio entre le père et l’enfant un dimanche sur deux de 18 heures à 19 heures ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 350 euros par mois ;Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des époux ; L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mars 2023 pour les conclusions de Monsieur [G] [O] sur le fondement du divorce, puis, Monsieur [G] [O] n’ayant pas conclu à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2023 pour le même motif. L’affaire a par la suite été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023 pour les conclusions en réponse de la défenderesse, puis, en l’absence de conclusion de Madame [R] [F] à cette date, de nouveau renvoyée pour ce motif à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour les conclusions en réponse de Monsieur [G] [O], puis à l’audience du 4 juin 2024 pour les conclusions en réplique de Madame [R] [F]. L’affaire a été renvoyée pour les conclusions en réplique de Monsieur [G] [O] au 3 septembre 2024, puis, en l’absence de conclusions, au 1er octobre 2024, Monsieur [G] [O] n’ayant pas fait part au juge de la mise en état de son intention de ne plus répliquer aux conclusions de Madame [R] [F]. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Monsieur [G] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple, soit au 6 mars 2022 ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [O] à l’égard de l’enfant durant quinze jours pendant les vacances d’été, 6 jours durant les vacances de Noël et une dernière période de 4 jours au maximum si ces derniers n’ont pas permis de remédier à une situation imprévue comme un vol annulé ou décalé ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;Dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles et les dépens avancés dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Condamner Monsieur [G] [O] au paiement de dommages et intérêts à Madame [R] [F] à hauteur de 5000 euros sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 6 mars 2023 ;Constater que Madame [R] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Attribuer à Madame [R] [F] la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Renvoyer les parties à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux ;Attribuer à Madame [R] [F] une avance sur la communauté de 2000 euros ;Condamner Monsieur [G] [O] au paiement à Madame [R] [F] d’une prestation compensatoire d’un montant de 9000 euros en capital ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [G] [O] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant pendant les vacances d’été la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, sans hébergement, tous les jours de 8h30 à 19h30, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, et de confirmer au moins deux mois avant le début du droit de visite de l’exercice de celui-ci ;Fixer un droit d’appel téléphonique du père une fois par mois, un jour de la première semaine du mois, le mercredi le 18 heures à 19 heures, à titre subsidiaire, un mercredi sur deux de 18 heures à 19 heures ;Rappeler que l’enfant sera rattachée au foyer fiscal et au régime de protection sociale de la mère ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire que chacun des époux conservera pour sa part les dépens et les frais de son conseil respectif. Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire renvoyée au 5 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie des parties. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [O] le divorce de : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (VAL DE MARNE) Et de Madame [R] [F] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (SEINE [Localité 22]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (VAL DE MARNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 mars 2022 ; ATTRIBUE à Madame [R] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 19] ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [F] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [R] [F] une prestation compensatoire de six mille cinq cents euros (6500 euros) ; DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande d’avance sur communauté ; RAPPELLE que les sommes fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires (pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu’au présent jugement, prise en charge par moitié de la dette locative et de cantine jusqu’au présent jugement) sont dues ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; ACCORDE à Monsieur [G] [O] un droit d’appel en visio s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, tous les mercredis de 18 heures à 18 heures 20 ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE que l’enfant est en conséquence rattachée fiscalement et socialement à Madame [R] [F] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [O] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Les troisièmes et quatrièmes semaines des vacances d’été les années paires, les cinquièmes et sixièmes les années impaires : le premier samedi de 9 heures à 14 heures, le lendemain de 9 heures à 14 heures, puis le lundi de 9 heures à 18 heures, le mardi de 9 heures à 18 heures, puis du mercredi 9 heures au samedi suivant 18 heures ;La première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires : le premier samedi de 9 heures à 14 heures, le lendemain de 9 heures à 14 heures, puis le lundi de 9 heures à 18 heures, le mardi de 9 heures à 18 heures, puis du mercredi 9 heures au samedi 18 heures ; DIT qu’il appartient à Monsieur [G] [O] de prévenir Madame [R] [F] au moins deux mois avant le premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement concerné de son intention d’exercer son droit de visite, et de lui fournir la preuve de réservation de son billet d’avion aller ainsi que d’un hébergement pouvant accueillir l’enfant ou de l’informer de l’endroit familial où il emmènera l’enfant, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période concernée ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; FIXE à la somme de 250 euros par la contribution financière que doit verser Monsieur [G] [O] à Madame [R] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser ladite contribution financière à Madame [R] [F] qui sera payable au domicile de Madame [R] [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [G] [O] incompatible avec cette mesure ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [15] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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