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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.811

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Lalleyriat, Nantua (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de la société Patrick Meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Genis Pouilly (Ain), Interama, zone de l'Allonson, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Patrick Meubles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le deuxième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'engagé comme vendeur à compter du 2 janvier 1990 et licencié par lettre du 18 septembre 1990, M. X... a fait attraire son employeur, la société Patrick Meubles, devant la juridiction prud'homale, par convocation du 26 octobre 1990, pour qu'il soit condamné à lui payer, dans le dernier état de la procédure et pour chacun des chefs suivants : restitution de commissions, préavis d'un mois, indemnité pour licenciement injustifié, indemnité pour inobservation de la procédure et indemnité pour rupture abusive, la même somme de 12 000 francs ; Attendu, cependant, que la demande en paiement de 12 000 francs pour licenciement injustifié et celle d'un montant identique pour rupture abusive étaient de même nature et fondées sur les mêmes faits ; qu'elles constituaient donc en réalité un seul chef de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 4 avril 1991, bien qu'inexactement qualifié comme rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Patrick Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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