Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00417
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00417
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5TU
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 juin 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/361335
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [D]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant convention d'honoraires datée du 6 novembre 2020, Monsieur [U] [E] a confié à Me [P] [D] la défense de ses intérêts à la suite d'une mesure de licenciement dont il avait fait l'objet. Cette convention avait aussi pour objet de régler les honoraires revenant à l'avocat.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 2 décembre 2020 par Monsieur [U] [E], assisté par Me [P] [D], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par courriel du 4 août 2022, Me [J] [O] a informé Me [P] [D] que Monsieur [U] [E] lui avait demandé de lui succéder.
Par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2022, Monsieur [U] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [P] [D] réclamés à hauteur de 10.130 euros hors taxes, dont 9.200 euros hors taxes avaient été réglés. Il demandait le remboursement de la somme de 7.140 euros hors taxes, dont 2.040 euros au titre des frais de greffe, 300 euros au titre de frais de déplacement à [Localité 5] le 28 février 2022 et 5.100 euros versés à titre d'avance sur honoraires de résultat.
Par une décision contradictoire en date du 16 juin 2023, après s'être déclaré incompétent pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [P] [D], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' fixé à hauteur de 7.700 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [P] [D] par Monsieur [U] [E] ;
' constaté qu'un règlement de 9.200 euros hors taxes était intervenu ;
' condamné, en conséquence, Me [P] [D] à rembourser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500 euros hors taxes majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et de la T.V.A. au taux de 20 %.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [E] par lettre recommandée en date du 22 juin 2023, dont il a accusé réception le 24 juin suivant.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 12 juillet 2023, Monsieur [U] [E] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées expédiées le 6 février 2024, dont elles ont respectivement accusé réception les 9 et 14 février suivant, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 avril 2024, lors de laquelle elles parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, conformes à leurs conclusions écrites respectives, auxquelles elles se sont référées.
'''
Lors de l'audience, Monsieur [U] [E] a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' infirme l'ensemble des dispositions de la décision entreprise du 16 juin 2023 et, statuant à nouveau,
' à titre principal, fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [U] [E] à Me [P] [D] à la somme de 2.565 euros hors taxes euros ;
' constate que Monsieur [U] [E] a réglé au titre des honoraires une somme de 9.200 euros hors taxes ;
' condamne en conséquence Me [P] [D] à rembourser à Monsieur [U] [E] la somme de 6.635 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision entreprise, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;
' à titre subsidiaire, fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [U] [E] à Me [P] [D] à la somme de 4.250 euros ;
' constate que Monsieur [U] [E] a réglé au titre des honoraires une somme de 9.200 euros hors taxes ;
' condamne, en conséquence, Me [P] [D] à rembourser à Monsieur [U] [E] la somme de 4.950 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de entreprise, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;
' en tout état de cause, condamne Me [P] [D] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'''
En réponse, s'opposant aux demandes adverses, Me [P] [D] a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' déboute Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
' confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise du 16 juin 2023 en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
' condamne Monsieur [U] [E] à payer à Me [P] [D] la somme de 9.800 euros hors taxes, soit 28 heures de travail, correspondant aux sommes facturées et déjà honorés, moins la somme de 600 euros hors taxes soit 720 euros toutes taxes comprises,
' condamne Monsieur [U] [E] à verser à Me [P] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties qui, toutes deux, ont été entendues à l'audience.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (cf. Cass. 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), mais aussi qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 et pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87 ; 2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.894).
Il est, par ailleurs, loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Enfin, le juge de l'honoraire ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'A titre préalable, il est rappelé que la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a été confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
A toutes fins, il est également rappelé que l'avocat est tenu d'une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
En conséquence, les arguments relatifs à la qualité des diligences et à l'insatisfaction du Client face au résultat obtenu par Maître [D] ne peuvent être pris en considération pour estimer le montant des honoraires.
Monsieur [E] a confié à Maître [D] en novembre 2020, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, prévoyant un honoraire forfaitaire pour la procédure de première instance et un honoraire de résultat de10%.
Etrangement, Maître [D] qui intervenait a priori dans le cadre d'un forfait, a facturé des diligences au fur et à mesure.
Un jugement défavorable a été rendu, et appel a été interjeté. Maître [D] a été dessaisi en août 2022, avant que la décision rendue soir devenue irrévocable.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'avocat a été dessaisi avant qu'une décision irrévocable soit rendue, la convention signée entre les parties devient caduque, excepté une éventuelle clause de dessaisissement.
En l'espèce, il est prévu dans la convention d'honoraires qu'en cas de dessaisissement, les honoraires seraient facturés au taux horaire de 350 euros HT.
Maître [D] indique avoir consacré environ 28 heures au dossier.
Il justifie avoir suivi la procédure de première instance, et notamment rédaction d'une mise en demeure, saisine du Conseil des prud'hommes, rédaction de deux jeux de conclusions (initiales et responsives), audience de conciliation et d'orientation, audience de renvoi et audience de jugement.
Comprenant les échanges téléphoniques et courriels, et les RDV, la durée sera rapportée à de plus justes proportions à une durée totale de 20 heures.
Par ailleurs, Maître [D] a facturé une dépense pour un travail de recherche qu'il a sollicité auprès d'un organisme extérieur (plate-forme prédictive).
Il n'est pas démontré que l'accord préalable du Client ait été recueilli pour cette diligences externalisée, et Maître [D] qui a prêté serment en 1993 et qui exerce de manière dominante en droit social étant de plus parfaitement à même d'effectuer ce type de recherche statistique dont l'utilité pour le dossier n'est au surplus par avérée. Il pourra être retenu une durée de 2 heures pour des recherches, soit, au taux horaire de 350 euros HT, une somme de 700 euros HT.
En conclusion, les diligences sont estimées à 22 heures, et l'honoraire global de Maître [D] sera fixé à la somme globale de 7 700 € HT.
Par ailleurs, s'agissant des frais, la facture n° 209 3202 d'un montant forfaitaire de 500 euros HT correspondant à une demande de remboursement de fournitures (achat de classeur, d'enveloppe, de clé USB, d'affranchissements etc), ne peut être prise en considération faute de justificatif des dépenses dont le remboursement est demandé.
La facture réglée pour un montant au demeurant de 401,99 € HT ne peut au surplus être spécifiquement attribuée au dossier de Monsieur [E].
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 7 700 € HT euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Monsieur [U] [E].
Constatant le règlement de la somme de 9.200 euros HT, la demande de remboursement d'honoraire sera limitée à la somme de 1 500 € HT outre la TVA au taux de 20 %.Somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros HT.'.
A hauteur d'appel, les parties développent les mêmes moyens que ceux soumis au délégataire du bâtonnier.
Monsieur [U] [E] fait valoir qu'il n'a aucunement dessaisi Me [P] [D] avant le terme de la mission confiée à ce dernier. Ceci est parfaitement exact dès lors que, d'une part, selon les termes mêmes de la convention conclue entre ces parties la mission confiée à Me [P] [D] était définie ainsi 'négociation rupture conventionnelle et procédure Conseil de prud'hommes contentieux', que, d'autre part, c'est après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et afin d'engager une nouvelle instance en appel que Monsieur [U] [E] a mandaté un nouvel avocat.
Dès lors, c'est à tort que le délégataire du bâtonnier a retenu que Monsieur [U] [E] avait dessaisi Me [P] [D] avant le terme de sa mission.
Mais, comme l'a relevé de façon pertinente le délégataire du bâtonnier, la convention conclue initialement entre les parties n'a pas été exécutée alors que Me [P] [D] a facturé des honoraires sur d'autres bases, dont Monsieur [U] [E] a réglé la plus grande partie.
Et, à défaut d'application de la convention initiale et de nouvel accord conclu, il y a lieu de déterminer la rémunération de Me [P] [D] en fonction des diligences réalisées par celui-ci et des critères légaux visés ci-avant, comme l'avait finalement retenu le délégataire du bâtonnier pour d'autres motifs.
Il sera constaté que sont successivement intervenues les opérations comptables suivantes entre les parties :
' émission de la facture n° 2093116 datée du 6 novembre 2020 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 350 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : 'provision - convention d'honoraires', à hauteur de 2.500 euros hors taxes, soit 3.000 euros toutes taxes comprises,
' règlement de 3.000 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] au moyen de deux virements chacun de 1.500 euros effectués les 6 et 13 novembre 2020;
' règlement de 380 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] effectué par virement du 21 décembre 2020 mentionnant 'motif frais de greffe';
' émission de la facture n° 2093141 datée du 9 mars 2021 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 350 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : 'Rapport d'analyse poussé et analyse documents' à hauteur de 950 euros hors taxes, soit 1.140 euros toutes taxes comprises,
' règlement de 1.140 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] par un virement du 11 mars 2021 visant la facture 2093116 [cette référence apparaissant toutefois erronée];
' émission de la facture n° 2093149 datée du 4 juin 2021 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 450 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : ' RDV et synergie cabinet AP' à hauteur de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises,
' règlement de 900 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] par un virement du 10 juin 2021, visant la facture 2093149 ;
' règlement de 2.500 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] par un virement du 20 juillet 2021, visant un courriel du 19 juillet 2021;
' émission de la facture n° 2093249 datée du 27 septembre 2021 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 450 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : 'Diligences communication adverse et dossier CPH' à hauteur de 833 euros hors taxes, soit 1.000 euros toutes taxes comprises,
' règlement de 1.000 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] suivant un virement du 28 septembre 2021;
' émission de la facture n° 2093196 datée du 18 janvier 2022 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 450 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : ' honoraire conclusions responsives et MEE' à hauteur de 1.850 euros hors taxes, soit 2.220 euros toutes taxes comprises,
' émission de la facture n° 2093198 datée du 20 janvier 2022 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 450 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : 'dossier de plaidoirie-côtes et déplacement audience' à hauteur de 833,33 euros hors taxes, soit 1.000 euros toutes taxes comprises,
' émission de la facture n° 2093202 datée du 22 janvier 2022 par l'avocat, mentionnant un taux horaire de 450 euros hors taxes et au titre des diligences concernées : 'remboursement fournitures - classeurs et USB' à hauteur de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises,
' règlement de 1.600 euros toutes taxes comprises par Monsieur [U] [E] suivant virement du 23 janvier 2022.
Il découle de ce qui précède que Monsieur [U] [E] a réglé à Me [P] [D] en tout une somme 9.200 euros hors taxes, dont une partie équivalent à 4.640 euros toutes taxes comprises correspond au paiement de factures acquittées après service rendu et en toute connaissance de cause. Dès lors, ce montant d'honoraires réglé à hauteur de 4.640 euros toutes taxes comprises ne peut pas être remis en cause.
Mais, pour le surplus, les paiements ont été effectués soit à titre provisionnel pour 3.000 euros toutes taxes comprises, soit en déduction de l' honoraire de résultat pour 2.500 euros réclamés par courriel de l'avocat du 19 juillet 2021 et acquittés le 20 juillet suivant.
S'agissant des diligences revendiquées par Me [P] [D] , force est de constater que celui-ci produit un état qui énumère les diligences suivantes, pour 27 heures 45 :
' ouverture du dossier, étude documents, mise en demeure et saisine du CPH: 4 h 25
' audience de conciliation : 2 h
' analyse de la jurisprudence et tri des pièces et arguments : 3 h 15
' rédaction conclusions et transmission partie adverse : 5 h
' conclusions responsives : 2 h
' audience de plaidoirie du 28 février : 2 h 30
' audience de plaidoirie du 28 mars : 3 h
' 2 RDV cabinet
' traitement des mails et téléphone : 3 h
' frais courriers et papiers : 380 euros.
Cependant, l'analyse des pièces produites pour justifier des diligences ainsi revendiquées conduit à ramener raisonnablement le temps passé global pour les accomplir à 16 heures et à fixer le montant total des honoraires à ce titre à 5.600 euros hors taxes, soit 6.720 euros toutes taxes comprises.
Etant relevé que Monsieur [U] [E] a réglé en tout à Me [P] [D] la somme de 9.200 euros, ce dernier sera condamné à lui restituer la somme de 2.480 euros toutes taxes comprises (9200-6720).
Par voie de conséquence, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge de Me [P] [D], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' fixe le montant total des honoraires dus par Monsieur [U] [E] à Me [P] [D] à 5.600 euros hors taxes, soit 6.720 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la somme de 9.200 euros toutes taxes comprises déjà réglée par Monsieur [U] [E] ;
' condamne Me [P] [D] à restituer et payer à Monsieur [U] [E] la somme de 2.480 euros toutes taxes comprises ;
' condamne Me [P] [D] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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