Texte intégral
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICG5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
[E] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 en [Localité 8] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. LNS FINANCIERE - immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 898 930 243
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. TERRI EXPRESS - immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 530 154 772
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. BEAL BGA - exerçant sous l’enseigne EXCO - immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 423 790 047
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 7 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
La société BEAL BGA exploite un cabinet d'expertise-comptable sous l'enseigne " EXCO -[Localité 9] ".
Le cabinet EXCO [Localité 9] comptait parmi sa clientèle la société TERRI EXPRESS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 530 154 722, dont le siège social est [Adresse 7] ([Localité 9]), laquelle était spécialisée dans les activités de transport.
Cette société a été constituée par Monsieur [K] [W] le 8 février 2011, date de son immatriculation. Il en est resté le Président, et l'unique actionnaire jusqu'à sa cession en 2021.
Le 15 juillet 2021, une déclaration de cession de droits sociaux a été régularisée pour formaliser la cession des 500 actions composant le capital social de la société TERRI EXPRESS au profit de la société LNS FINANCIERE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 898 930 243 depuis le mois de mai 2021, laquelle était dirigée par Monsieur [E] [H].
Suivant courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, le conseil de Monsieur [K] [W] prenait attache avec la société BEAL BGA pour soulever un certain nombre de griefs et mettre en cause sa responsabilité, et il réclamait une indemnisation d'un montant de 30 000 €.
Au soutien de sa demande, il faisait valoir que le cabinet EXCO-[Localité 9] aurait omis de mentionner au bilan de la société cédée l'existence d'une dette URSSAF de 14 216 €.
Par acte du 17 janvier 2024, les demandeurs assignaient la société BEAL BGA devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandaient, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, d'engager la responsabilité de la société BEAL BGA, et de l'entendre condamnée à leur verser solidairement avec Monsieur [U] [F] les sommes de :
- 55 000 € au profit de Monsieur [W], outre intérêts au taux légal et accessoires de droit ;
- 10 000 € au profit de Monsieur [H], à titre personnel, outre intérêts au taux légal et accessoires de droit ;
- 50 000 € au profit de la société cédée TERRI EXPRESS, outre intérêts au taux légal et accessoires de droit ;
- 5 000 € au titre de ces 3 mêmes personnes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société BEAL BGA demande de :
- DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [F] ;
- DELARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt et de qualité à agir l'action de Monsieur [H], et de la société TERRI EXPRESS ;
- DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt à agir l'action de la société LNS FINANCIERE ;
- CONDAMNER in solidium les sociétés LNS FINANCIERE, TERRI EXPRESS et Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [H], Monsieur [K] [W], la société TERRI EXPRESS et la société LNS FINANCIERE demandent de :
- Déclarer recevable Monsieur [E] [H] en l'action entreprise ;
- Déclarer recevable la société LNS FINANCIERE en l'action entreprise ;
- Déclarer recevable la société TERRI EXPRESS en l'action entreprise.
- Condamner la société BEAL BGA ou qui mieux le devra au règlement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'application des dispositions tirées de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit pour le surplus
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES toutes les demandes formées à l'encontre de [U] [F]
Concernant les demandes visant à :
- DELARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt et de qualité à agir l'action de Monsieur [H], et de la société TERRI EXPRESS,
- DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt à agir l'action de la société LNS FINANCIERE,
DISONS que ces demandes ne relèvent pas d'une fin de non recevoir et qu'elles doivent être examinées par le juge du fond, le juge de la mise en état se déclarant incompétent pour les traiter
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour conclusions de maître Houda ABADA
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL ABADA (Me Houda ABADA)
Me Nicolas TOMC
Dossier
Le
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