Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-21.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.565
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'interdiction faite aux parties devant le juge des loyers commerciaux de développer d'autres moyens et conclusions que ceux de leurs mémoires ne concerne que le déroulement des débats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., lui a, le 27 mars 1997, délivré congé, avec offre de renouvellement du bail pour neuf ans moyennant un loyer déplafonné ;
qu'antérieurement, par exploit du 17 juin 1977, le bail avait été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 1978 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de déplafonnement du loyer fondée sur d'autres motifs que la durée du bail expiré , la cour d'appel retient que cette demande déplace l'objet du débat initial et repose sur des motifs nouveaux qui n'ont été invoqués ni dans le congé délivré le 27 mars 1997 ni dans le mémoire du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 n'interdit pas aux parties de modifier leurs écritures pour invoquer de nouveaux moyens en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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