Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/272
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIW6
EB/CD
Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 22/00012)
section commerce - PAULUS C.
[Z] [S]
C/
S.A.R.L. IBIZA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13 09 2024
à Me Aurélie FAURE
Me François ABADIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. IBIZA
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] a été embauchée par la SARL Ibiza le 2 novembre 2018 selon contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis pour remplacement d'un salarié absent, en qualité de chef cuisinier à temps partiel (10 heures hebdomadaires).
Par avenant du 14 décembre 2018, la durée de travail hebdomadaire a été augmentée à 30 heures, soit 130 heures par mois, à compter du 1er décembre 2018.
La relation s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, classé niveau 5 échelon 1 de la convention collective applicable des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).
La société Ibiza emploie moins de 11 salariés.
La société Ibiza a fermé du 28 octobre 2020 au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire et des consignes de fermeture administrative.
Mme [S] a ensuite été placée en arrêt de travail du 28 mai au 20 juin 2021.
Par courrier daté du 7 juillet 2021, la société Ibiza a adressé à Mme [S] une mise en demeure de justifier de ses absences et de reprendre son poste.
Mme [S] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier daté du 23 juillet 2021 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Selon lettre du 12 août 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 août 2021.
Elle a été licenciée pour abandon de poste selon lettre du 23 août 2021.
Le 10 février 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [S] à verser à la société Ibiza la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, en conséquence, statuant à nouveau :
- au titre de l'exécution du contrat de travail, de :
- constater les différents manquements de la SARL Ibiza à ses obligations contractuelles' : le non-paiement des salaires de juin à août 2020 (sic), la retenue de congés payés à tort au titre du mois d'octobre 2020, la non-fourniture de travail, la déloyauté de la société,
-condamner la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 4 122 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [S] en raison de la déloyauté de la société Ibiza,
- 4 987,82 euros à titre de rappel de salaire impayés outre 498 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 870,40 euros à titre des rappels de congés payés indûment retenus en octobre 2020,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 061,87 euros bruts.
- concernant la rupture du contrat de travail, de :
- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- À titre principal, en ce que la prise d'acte de la rupture de Mme [S] est imputable à la Société Ibiza et doit produire les effets d'un licenciement injustifié,
- À titre subsidiaire, en ce que le licenciement notifié par la société Ibiza est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la Société à verser à Mme [S] les sommes suivantes': 4 734 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause,
- condamner la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 577,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 185 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 618 euros à titre de congés payés y afférents.
- condamner la société à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés eu égard à l'arrêt à intervenir,
- assortir les condamnations à la remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte d'une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- se déclarer compétent pour liquider l'astreinte,
- assortir la présente décision de l'exécution provisoire,
- condamner la société à tous les dépens de l'instance,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, elle fait valoir que la société a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, elle invoque le caractère injustifié du licenciement qui lui a été notifié.
Elle soutient que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Ibiza demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de 4 122 euros pour déloyauté de l'employeur,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
- En conséquence, débouter Mme [S] de ses prétentions d'appel, tant en principal qu'à titre subsidiaire,
- la condamner à verser à la SARL Ibiza la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle considère la demande de dommages et intérêts pour cause de déloyauté nouvelle devant la cour et en déduit l'irrecevabilité.
Elle conteste l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et soutient que les absences de la salariée caractérisent un abandon de poste justifiant son licenciement. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de rappel de congés payés d'octobre 2020
Mme [S] fait valoir qu'alors qu'elle a travaillé tout le mois d'octobre 2020, la société a retenu sur son bulletin de paie 24 jours de congés payés qui auraient été pris.
Pour étayer sa demande, elle produit des captures de SMS adressés à '[H]' les 4, 6 et 9 octobre 2020 dans lesquels elle mentionne des menus, une capture d'écran du profil Facebook du restaurant affichant le menu pour le 07 octobre qui correspond à celui mentionné sur le SMS de la veille, et des échanges SMS avec '[K]' entre le 02 et le 08 octobre 2020 concernant leur covoiturage et les aliments du restaurant.
De son côté, la société Ibiza qui conteste le bien fondé de la demande fait valoir, d'une part, que cette demande a été formalisée pour la première fois dans le cadre de l'instance prud'homale et, d'autre part, qu'elle n'établit pas avoir travaillé au mois d'octobre 2020 comme elle le prétend.
Or, il importe peu que Mme [S] n'ait pas formulé sa contestation en amont de la rupture du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs face à la contestation de Mme [S] au titre de la déduction de jours de congés sur le mois d'octobre 2020.
Il ressort de l'analyse de ses bulletins de paie que la salariée avait un solde de congés acquis de 47,50 jours depuis le mois de juin 2020. Il apparaît sur le bulletin d'octobre 2020 que 24 jours de congés ont été pris (du 05 au 31 octobre 2020), soit un solde de 23,50 jours. La société Ibiza ne verse cependant pas aux débats la fiche de demande de congés qui permettrait de vérifier la réalité de la demande et les modalités de prise de ces jours de congés.
L'employeur fait également une confusion en indiquant que les congés payés de la salariée lui ont été réglés en totalité lors de la remise du chèque du solde de tout compte, cet élément étant étranger à l'argumentation de la salariée tenant à une déduction indue sur son compteur de 24 jours de congés au mois d'octobre 2020 qu'elle dit ne pas avoir pris.
Dans ces conditions, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve des conditions dans lesquelles ces 24 jours de congés ont été pris par Mme [S], de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter un rappel de congés payés.
Par infirmation du jugement, la société Ibiza sera condamnée au paiement de la somme de 1 870,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois d'octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'employeur
L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
La salariée conclut à la recevabilité de sa demande au motif que les défaillances de l'employeur ont été invoquées dès la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes Mme [S] a formulé, en plus de la contestation de la rupture du contrat de travail, des demandes de rappels de salaires et de compléments de salaire.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle formée pour la première fois en cause d'appel est l'accessoire de sa demande originaire de règlement de salaires qu'elle estime non payés par l'employeur.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Mme [S] fait valoir à ce titre plusieurs manquements de son employeur qu'il convient d'analyser successivement :
- un manquement de l'employeur à son obligation de fournir un travail et le non paiement des salaires à compter du 20 juin 2021 :
Elle expose que suite à la fermeture administrative de l'établissement en raison de la crise sanitaire entre le 28 octobre 2020 et le 19 mai 2021, son employeur l'a informée de son souhait de ne pas la réintégrer dans les effectifs de la société. Elle ajoute qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 20 juin 2021, elle a constaté qu'elle avait été remplacée sur son poste et elle n'a pas perçu son salaire.
La société Ibiza réplique que Mme [S] n'a pas eu l'intention de reprendre le travail à compter du 21 mai 2021 et qu'elle n'a pas été remplacée par M. [U] qui faisait déjà partie du personnel. Il justifie le non-paiement de salaire par ses absences injustifiées constitutives d'un abandon de poste.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
- le 15 mai 2021, Mme [S] a adressé un mail à son employeur en ces termes 'Suite à notre conversation concernant mon licenciement, la réouverture étant prévu le 19 mai que suis-je censé faire ' Où [est] en le comptable ''.
- le 16 mai 2021, le gérant de la société lui répond qu'il l'appellera demain, n'ayant pas de nouvelles du comptable.
- le 17 mai 2021, le gérant de la société transfère à Mme [S] le mail préalablement adressé à l'expert comptable de la société (M. [D]) le 02 mai 2021 dans lequel il indique 'je reviens vers toi comme convenu pour que Simé se renseigne pour licencier ou faire une rupture conventionnelle pour [Z] [S] et voir pour ses congés payés, qu'elle ne soit plus dans l'entreprise au 30 avril'.
- le 21 mai 2021, Mme [S] s'est présentée sur son lieu de travail et est repartie rapidement suite à une altercation avec un collègue de travail.
- le 22 mai 2021, Mme [S] a adressé un mail à son employeur dans lequel elle confirme que la veille, elle est venue pour travailler comme prévu vers 11 heures. Elle ajoute : 'M. [Y] ne gérant pas son stress, c'est emballé, m'a insulté et dégagé de la cuisine et surtout de ne pas revenir. A ta demande je devais quitter l'entreprise'. Dans son attestation, M. [Y] [U], chef de cuisine, explique quant à lui que Mme [S] qui ne s'est présentée sur son lieu de travail que le 21 mai 2021 à 11 heures alors que le restaurant était de nouveau ouvert depuis le 19 mai 2021, avait refusé de suivre ses instructions, s'était énervée et avait quitté le restaurant, sans jamais ensuite reprendre le travail.
- du 28 mai 2021 au 20 juin 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ainsi qu'en atteste le relevé des indemnités journalières de la CPAM. Il est par ailleurs produit l'avis d'arrêt de travail initial pour la période du 28 mai au 07 juin 2021 et une capture d'écran d'un SMS adressé par Mme [S] à M. [D], expert-comptable, le 10 juin 2021 'je vous transmet la prolongation d'arrêt maladie que j'ai remis en main propre à [L] mardi dernier', sans production cependant des certificats de prolongation. La société Ibiza soutient quant à elle n'avoir été destinataire que de l'arrêt de travail initial et de la prolongation couvrant la période du 08 au 15 juin 2021.
- le 1er juillet 2021, Mme [S] accompagnée d'une amie, affirme s'être rendue sur son lieu de travail pour un entretien avec son employeur et qu'à cette occasion ce dernier lui avait dit qu'elle était en abandon de poste et qu'il l'avait remplacée sur son poste. Mme [B] confirme ces éléments dans une attestation peu circonstanciée et qui doit être analysée avec circonspection au regard de ses liens avec Mme [S].
- le 2 juillet 2021 (selon copie du courrier versée au dossier par la salariée, l'original communiqué par l'employeur étant non daté), Mme [S] demande à son employeur de lui verser ses salaires dûs depuis le 21 juillet 2021 (rectifié sur la copie au 21 juin 2021) 'puisque vous avez préféré me conserver dans l'entreprise et que vous ne m'avez pas licencié'.
- le 07 juillet 2021, un courrier de mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 23 juillet 2021 de justifier de ses absences depuis le 16 juin 2021 et de reprendre son poste au plus tard le 12 juillet 2021 a été adressé à Mme [S] par le gérant de la société.
- le 23 juillet 2021, Mme [S] a rédigé un courrier à destination de son employeur dans lequel elle mentionne 'vous n'avez toujours pas répondu à mon courrier du 02 juillet 21. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail', courrier daté du 23 juillet 2021 mais envoyé le 21 juillet 2021 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste. L'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
- le 12 août 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 août 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Ainsi, nonobstant le fait que les parties étaient indiscutablement en pourparlers pour la rupture du contrat du travail et ce, avant même la réouverture du restaurant le 19 mai 2021, il n'en demeure pas moins que rien n'établit que Mme [S] était pour autant dispensée par son employeur de venir travailler et surtout que ce dernier a manqué à son obligation de fournir un travail alors que Mme [S] se serait tenue à sa disposition. Elle ne saurait non plus se saisir des propos - au demeurant contestés - qu'aurait tenus à son endroit son collègue de travail alors que celui-ci n'est pas son employeur, ni même un préposé ou représentant de l'employeur et qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé.
S'agissant de la période postérieure à son arrêt de travail - précision faite que la salariée ne justifie pas d'avoir informé son employeur de la nouvelle prolongation au delà du 15 juin 2021 - la cour observe que Mme [S] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail en vue de reprendre son poste. Si elle évoque sa venue le 1er juillet 2021, cette dernière avait pour objet de s'entretenir avec son employeur sur le sort de son contrat de travail. Il est en outre inexact d'affirmer qu'elle a été remplacée sur son poste alors que M. [U] occupait déjà un poste de chef de cuisine au sein de la société Ibiza depuis le 12 octobre 2020, ainsi qu'en témoigne son bulletin de paie du mois d'octobre 2020 produit aux débats par l'employeur.
Le manquement de l'employeur n'est donc pas établi.
- des congés payés non pris et injustement déduits du bulletin d'octobre 2020 : la cour a retenu que le manquement de l'employeur était établi.
- la désinvolture et la déloyauté de la société : Mme [S] s'appuie à ce titre sur manquements précédemment invoqués mais également sur le comportement totalement inapproprié de son collègue de travail, M. [U], qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Or, au delà de la circonstance selon laquelle la matérialité des faits n'est pas établie, Mme [S] s'appuyant sur une unique attestation émanant de Mme [V] (apprentie au sein de la société entre juin 2019 et septembre 2020) dont elle s'est ensuite rétractée le 7 octobre 2022 et dont le contenu est au surplus largement contredit par les attestations d'anciens salariés et clients du restaurant, la cour observe que Mme [S] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail.
Le manquement n'est donc pas établi.
Ainsi, seul un manquement de l'employeur au titre des jours de congés payés en octobre 2020 est établi. Ce manquement a été réparé par l'octroi à la salariée d'une indemnité compensatrice de congés payés et il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour constate une évolution du litige entre la première instance et l'appel, en ce sens que la salariée qui a initialement saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement fait état de façon singulière pour la première fois en cause d'appel de l'existence d'une prise d'acte.
Ainsi, Mme [S] sollicite à titre principal que la prise d'acte dont elle se prévaut produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que le licenciement qui lui a été notifié soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la réalité d'une prise d'acte, elle produit un courrier daté du 23 juillet 2021 dans lequel elle mentionne seulement que suite à l'absence de réponse de l'employeur à son courrier du 02 juillet 2021 elle prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Or, la cour observe que, de façon incohérente, ledit courrier daté du 23 juillet 2021 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé', a en réalité été envoyé le 21 juillet 2021. La salariée ne démontre pas par conséquent la réalité de l'envoi d'une prise d'acte notifiée à son employeur, la seule référence à cette prétendue prise d'acte dans un courrier du 31 août 2021 émanant de la salariée elle-même dans lequel elle mentionne ' par courrier du 23 juillet 2021, recommandé que vous avez pas trouvé utile de réceptionner, j'ai pris acte de la rupture de mon contrat de travail', étant insuffisante.
Dès lors, la prise d'acte n'est pas établie et la cour n'a donc pas à statuer sur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais uniquement sur le bien-fondé du licenciement.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de ces termes que l'employeur n'a pas précisé s'il retenait la qualification de faute grave comme motif de licenciement de la salariée.
En effet, le courrier de licenciement du 23 août 2021 est ainsi rédigé :
'Salariée au sein de l'entreprise SARL IBIZA, vous êtes absente depuis le 16 juin 2021. En effet, depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Sans nouvelles de votre part et en l'absence de justificatif, je vous ai convoquée à un entretien préalable le 20 août 2021 conformément à l'article L1232-2 du code du travail.
Par la présente, je notifie votre licenciement pour abandon de poste'.
Ainsi, s'il n'est pas discutable que l'employeur s'est placé sur un terrain disciplinaire, il subsiste que le courrier de licenciement n'est pas motivé par l'existence d'une faute grave au sens de l'article L 1234-1 du code du travail et l'employeur ne peut valablement soutenir que l'abandon de poste constitue par nature une faute grave rendant inutile cette précision dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, la cour ne peut que retenir que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse et appliquer le régime probatoire correspondant, à savoir une charge de la preuve partagée.
En l'espèce, il est reproché à Mme [S] un abandon de poste à compter du 16 juin 2021.
Il a été précédemment retenu par la cour que, suite à son arrêt de maladie du 28 mai 2021 au 20 juin 2021 (dont il n'est pas justifié de la connaissance par l'employeur de la prolongation au delà du 15 juin 2021), Mme [S] n'a pas repris son poste alors que l'existence de pourparlers en vue d'une rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à sa poursuite et que la salariée ne justifie pas du fait que son employeur lui aurait demandé de ne plus venir travailler. Ce dernier lui a au contraire adressé le 07 juillet 2021 un courrier de mise en demeure de justifier de ses absences depuis le 16 juin 2021 et de reprendre son poste, courrier auquel elle n'a pas donné suite.
En conséquence, l'absence injustifiée et prolongée de Mme [S] constitue un motif de rupture.
Toutefois, au regard du contexte de la rupture et de l'absence motivation de la lettre de licenciement sur l'existence d'une faute grave, la cour ne retient pas la qualification de faute grave.
Le jugement déféré sera donc réformé et le licenciement de Mme [S] sera déclaré comme reposant, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Au titre des conséquences, Mme [S] peut prétendre au paiement de :
- l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à 3 mois de salaire, soit, conformément à la demande de Mme [S], à la somme de 6 185 euros, outre 618 euros de congés payés afférents, la salariée étant classée niveau V échelon 1 et bénéficiant par conséquent du statut cadre au regard des dispositions conventionnelles applicables ;
- l'indemnité de licenciement laquelle est, au regard d'une ancienneté de 3 ans à l'expiration du préavis, d'un montant de 1 546,40 euros.
La société Ibiza sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également de sa demande de rappels de salaire pour la période courant du 21 juin 2021 au licenciement, Mme [S] étant sur cette période en absence injustifiée.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
La demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
Sur les irrépétibles et les dépens
L'action et l'appel étant partiellement fondés, les dispositions du jugement ayant condamné Mme [S] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Ibiza supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] de sa demande au titre de rappel de salaire impayés et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Ibiza à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
- 1 870,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois d'octobre 2020 ;
- 1 546,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 185 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 618 euros de congés payés afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute la SARL Ibiza de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ibiza aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
La greffière La présidente
M. TACHON C. BRISSET
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