Cour de cassation, 02 février 1994. 92-14.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.333
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph X...,
2 / Mme Pascale Y... épouse X..., demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alexandre Z...,
2 / de Mme Halina A... épouse Z..., demeurant ensemble ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyer Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), que les époux Z..., se plaignant de bruits excessifs provenant de l'appartement des époux X... situé au-dessus du leur, ont engagé diverses procédures contre ceux-ci ; que les époux X... ont assigné les époux Z... en réparation de leur préjudice et en dommages-intérêts par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de cette demande, alors que, d'une part, la simple faute, et non pas l'abus, dans l'exercice d'une voie de recours suffit à justifier l'octroi de dommages-intérêts à la victime de cette faute ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts des époux X... pour le seul motif que les diverses procédures engagées par les époux Z... à leur encontre ne pouvaient être qualifiées d'abusives, la cour d'appel aurait commis une erreur de droit et violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les époux Z... avaient bien, par la multiplicité des procédures qu'ils avaient engagées à l'encontre des époux X..., commis, à leur endroit, une faute dont ils leur devaient réparation ; qu'en effet, après avoir été déboutés de leur demande par le juge pénal, ils n'avaient pas hésité à poursuivre les époux X... devant les juridictions civiles et, sur le fondement de constats d'huissier falsifiés, avaient obtenu des premiers juges leur condamnation ; que, dans leurs conclusions, les époux X... avaient soutenu que, bénéficiant du jugement du 6 mai 1988 et de trois ordonnances de référé les condamnant à des astreintes et qui avaient été frappées d'appel, les époux Z... avaient, en cause d'appel, multiplié les comportements dilatoires à l'effet d'entraver les opérations d'expertise ordonnées par arrêt avant-dire droit pour véfifier l'existence du trouble de
voisinage allégué, et à nouveau produit les constats d'huissier manifestement falsifiés ;
que ce comportement était d'autant plus fautif que les époux Z... n'avaient, par ailleurs, pas hésité à exécuter les ordonnances de référé et avaient obtenu des époux X... le paiement de quarante trois mille deux cent six francs dix neuf centimes (43 206,19) ;
qu'en rejetant la demande de réparation de leur préjudice, sans expliquer en quoi le comportement des époux Z... n'avait pas eu un caractère fautif, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé les procédures menées par les époux Z... contre les époux X..., la cour d'appel, qui retient qu'elles n'étaient pas abusives, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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