Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/03404
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B], [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par l’AARPI L&L LIENARD LARQUIER Associés représentée par Maître Amélie LARQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1289, et par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 28 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/03404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U], professionnel de l’audiovisuel, réside à [Localité 7] (18). Son suivi dentaire est effectué à [Localité 6] par les docteurs [D] et [M]. En janvier 2016, Monsieur [U] présente des douleurs dentaires en bas à droite, au niveau de la gencive autour de la dent 48. Les deux praticiens n’étant pas disponibles, il consulte le docteur [I] [K] le 21 janvier 2016 qui a effectué un examen clinique et réalisé une panoramique dentaire et des radiographies rétro alvéolaires. Il va poser deux couronnes en 16 et 47, le 28 janvier 2016, et le 10 mars 2016, traite les lésions aux collets sur les dents 34, 35 et 36. Les composites sur les dents 33 et 35 vont tomber. Monsieur [U] a ensuite consulté le Docteur [M] le 3 mai 2016 pour la reconstitution des collets des dents 33 et 35 puis le Docteur [C] [D] les 22 novembre 2016 et 5 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le Professeur [Z] [S] a été désigné en qualité d’expert. L’expertise s’est déroulée le 29 novembre 2019.
Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.
Par actes délivrés le 8 mars 2022 M. [B] [U] assignait le docteur [I] [K], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions M. [B] [U] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ;
Juger que sa prise en charge par le Docteur [K] n’a pas été conforme aux données acquises de la science ;
Juger en conséquence que le Docteur [K] doit l’indemniser des préjudices en lien avec sa mauvaise prise en charge ;
Condamner le Docteur [K] à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 57.000 euros, correspondant aux postes de préjudice suivants :
Dépenses de santé actuelles : Réservé
Souffrances endurées : 15.000 euros
Dépenses de santé futures/soins de reprise : Réservé
Préjudice professionnel : 30.000 euros
Préjudice d’impréparation : 12.000 euros
Débouter le Docteur [K] de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le Docteur [K] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Docteur [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le docteur [I] [K] demande au tribunal de:
- Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à sa responsabilité.
- Ramener le montant des sommes sollicitées à 1.500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1/7.
- Débouter Monsieur [U] des demandes formulées au titre de son préjudice professionnel.
- Ramener le montant des dépenses de santé futures à la somme de 250 euros, telle que chiffrée par l’Expert
- Débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation.
- Subsidiairement, ramener le montant sollicité au titre du préjudice d’impréparation à la somme de 1.000 €.
- Débouter Monsieur [U] de toute demande autre ou contraire. - Ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de bien plus justes proportions.
La CPAM du CHER, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 mars 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 2 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin (le praticien), dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il incombe au praticien de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu, tout d’abord que le montant des honoraires n’était pas conforme au tarif conventionnel que le docteur [K] était censé appliquer en tant que chirurgien-dentiste.
Il indique, cependant, que les traitements étaient pleinement justifiés mais ont été mal exécutés et que les actes litigieux n’ont été, ni attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale pour les raisons suivantes :
- L’information a été insuffisante et incomplète;
- Le devis ne correspond pas à la réalité des soins pratiqués et n’est pas signé par Monsieur [U];
- Les composites ont été mal exécutés puisqu’un mois après leur mise en place, ils sont tombés;
- Les honoraires ont fait l’objet d’un dépassement non autorisé puisque les composites du collet 34-35-36 correspondent à des actes inscrits à la nomenclature avec des honoraires fixes.
Il en déduit que l’imputabilité des faits dommageables est directe et certaine avec les traitements réalisés par le docteur [K].
L’expert ajoute que les préjudices subis, à savoir, la perte des composites réalisés par le docteur [K] est directement imputable à une mauvaise pratique de l’odontologie conservatrice et que les complications survenues étaient évitables si les soins initiaux avaient été correctement réalisés. Il conclut que les dommages sont liés à un échec de la thérapeutique mise en oeuvre par ce dernier tout en précisant que le dommage est extrêmement faible puisque la réparation va consister en la réalisation de nouveaux composites.
Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [I] [K].
Celui-ci sera donc tenu à l’indemnisation entière des préjudices de Monsieur [U].
2/ Sur l'obligation d'information (préjudice d’impréparation)
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
En l’espèce, M. [B] [U] fait valoir que le docteur [I] [K] n’a pas respecté son obligation dans la mesure où ce dernier ne l’aurait pas informé préalablement à la réalisation des soins et qu’il n’a pu consentir aux soins de manière éclairée. Il indique que des actes invasifs ont été faits sans qu’il n’ait eu connaissance de la nature de ses actes pendant deux ans.
Le docteur [K] indique que si le professeur [S] retient, aux termes de son rapport, l’existence d’un défaut d’information puisqu’il considère que « L’information a été insuffisante et incomplète » et que le devis n’a pas été signé par Monsieur [U], l’expert considère toutefois que les traitements étaient pleinement justifiés.
Or, l’expert a indiqué, très clairement, dans son rapport, non contesté sur ce point, comme le souligne lui-même le défendeur, que l’information a été insuffisante et incomplète. Il en résulte que le docteur [I] [K] n’a pas satisfait à son obligation d’information.
Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, sera réparé en l'espèce par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B] [U], âgé de 45 ans lors de la consolidation le 13 décembre 2016, et exerçant la profession de comédien voix off, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé, le cas échéant, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation.
M. [B] [U] ne formule aucune demande chiffrée. Il demande à être autorisé à produire les justificatifs de ces dépenses ultérieurement. Toutefois, Monsieur [U] avait amplement le temps de produire ces éléments au cours de la mise en état de l’affaire.
Cette demande sera rejetée.
2) Pertes de gains professionnels actuels et futurs
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise (PGPA) et après la consolidation (PGPF).
M. [B] [U] indique qu’il a été contraint de mettre fins à certaines missions professionnelles sans produire les éléments de nature à attester de la réalité de ces missions tels que des lettres, promesses d’embauche ou contrats.
Cette demande sera également rejetée.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
M. [B] [U] formule une demande de 1.260 euros (à parfaire)f, incluant un remboursement de 207,50 € au titre des soins de reprises sur la dent 16 qui s’est fracturée, sur la dent 47 qui s’est creusée, sur la dent 27 qui l’a fait souffrir et a nécessité un passage aux urgences avec prescription de soins et sur d’autres interventions qui seraient à prévoir.
Le docteur [K] indique que l’expert a rappelé, en réponse au dire qui lui a été adressé que : « la fracture d’un composite ne constitue pas une faute du praticien. Il s’agit d’un incident courant avec les matériaux d’obturation composite, en particulier sur les molaires. ». Il estime que les soins réalisés sur cette dent ne pourront faire l’objet de la moindre indemnisation et, s’agissant de la reprise des composites, l’expert rappelle que : « Le coût prévisionnel des travaux nécessaires est de 5 composites, soit 230 € ». Ainsi il considère que Monsieur [U] devra être débouté de sa demande au titre de la somme de 1.260 €, précisant que seul le remboursement des soins à hauteur de 250 € pourra être alloué, ajoutant que ces soins sont intégralement pris en charge par la CPAM.
Il ressort de l’expertise que les honoraires pour les soins litigieux effectués par le docteur [K] ont fait l’objet d’un dépassement de 400 € qui sera alloué à Monsieur [U], les autres soins devant être remboursés par la Sécurité Sociale.
Par conséquent, il sera uniquement alloué une somme de 400 euros qui n’a pas été pris en charge par la CPAM.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’intervention jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, M. [B] [U] sollicite la somme de 15.000 euros, Le défendeur propose une indemnité de 1.500 euros. L’expert a évalué ce poste à 1/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [I] [K], partie perdante du procès, à payer à M. [B] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [I] [K].
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [I] [K] responsable des conséquences dommageables des interventions réalisées sur M. [B] [U] en 2016 en raison d’une indication opératoire fautive ;
DÉCLARE le docteur [I] [K] responsable dans le cadre de ces interventions d’un défaut d'information ;
CONDAMNE le docteur [I] [K] à payer à M. [B] [U], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- dépenses de santé futures : 400 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [I] [K] à payer à M. [B] [U], la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’impréparation , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [I] [K] à payer à M. [B] [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG